Juge des libertés détent, 26 novembre 2024 — 24/01226

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge des libertés détent

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 24/01226 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZ7H MINUTE : 24/661 ORDONNANCE rendue le 26 novembre 2024 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE Direction du pôle psychiatrique [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Madame [F], [E] [W] épouse [P] née le 20 Janvier 1989 à [Localité 5] (MADAGASCAR) [Adresse 1] [Localité 4] Comparant et assisté de Me Lucrèce CHERAMY, avocat au barreau de Clermont Ferrand

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION Monsieur [X] [P] [Adresse 1] [Localité 4] non comparant, régulièrement avisé par courriel le 21/11/24

MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier , et en présence d’[T] [I], greffier stagiaire, statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [6]

In limine litis le conseil soulève la nullité de la procéduere , l’incident a été joint au fond;

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 Novembre 2024, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Madame [F], [E] [W] épouse [P] et son conseil ont été entendus.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Madame [F], [E] [W] épouse [P] a été admise depuis le 15 Novembre 2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Monsieur [X] [P], son époux ;

Attendu que par requête reçue le 21 Novembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [B] en date du 20/11/2024 qu’il a constaté : “Agitation psychique et idées délirantes de thématique persécutive et hallucinatoire, de mécanismes intuitifs et interprétatifs, d’adhésion totale. Anosognosie des troubles. Désorganisatíon intellectuelle persistante ne permettant pas à la patiente de maintenir son consentement dans le temps. et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation compléte ; Aucun motif médical ne fait obstacle, à l’audition du patient.”

Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [F], [E] [W] épouse [P] a déclaré :” j’ai trop de travail, trop de truc, j’ai quitté la cuisine pour faire le ménage. Sur votre interrogation j’ai pris des médicaments ce matin. travail, dodo, travail, dodo. L’hopital arrive à me rassurer, je suis inquiète car j’ai des enfants je ne veux pas aller dans mon pays mes enfants sont nés en France. Je ne suis pas malade je crie un peu trop;”

Le conseil a été entendu en ses observations :elle plaide la nullité: la notification des droits n’a jamais été faite au patient. Rien n’est démontré qui puisse y avoir fait obstacle.

Sur la requête en nullité:

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.3211-3 du code de la santé publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit être informée dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite, à sa demande, et après chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes, et des garantie qui lui sont offertes en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;

Attendu qu’en l’espèce, Madame [P] n’a fait l’objet d’aucune notification ni des décisions d’admission et de maintien ni de ses droits et ce en raison d’une impossibilité médicale. Que cependant son état de santé valide cette impossibilité de notifier e