JLD, 31 octobre 2024 — 24/00812

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

N° RG 24/00812 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GVN7 Minute N° Dossier SPI - Contrôle à 6 mois

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

Reçu copie de la présente ordonnance, le 31 Octobre 2024

[I] [B]

Reçu copie de la présente ordonnance, le 31 Octobre 2024

Me Anne-sophie NOEL

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 31 Octobre 2024

à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 8]

Le greffier

Copie au procureur de la République le 31 Octobre 2024

Le greffier Débats à l'audience du 31 Octobre 2024 Décision du 31 Octobre 2024

Nous, Valérie ETILE vice-présidente en charge des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent, assistée de Soaz RAOULT greffier;

Siégeant en audience publique à l’hôpital [10], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique

Vu l’admission en soins psychiatriques de : [I] [B] né le 05 Mars 2005 à GUINEE

Date de l’admission : 1er mai 2024

Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 10 mai 2024

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 7], pôle de psychiatrie Hôpital [10] [Adresse 2] [Localité 5].

Résidence habituelle : [Adresse 4] [Localité 5]

sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 7] prise en cas de péril imminent ;

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 7], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 16 Octobre 2024.

Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Anne-sophie NOEL - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 8] - au procureur de la République du HAVRE ;

Après avoir entendu en leurs observations : - [I] [B], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Me Anne-sophie NOEL, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,

Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.

Me Anne-sophie NOEL demande la mainlevée de la mesure.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION

Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [10], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :

1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 10 mai 2024.

2/ Des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés indiquant si les soins sont toujours nécessaires.

3/ Les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois dont la dernière est en date du 28 octobre 2024.

4/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [W] le 11 octobre 2024 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.

SUR CE,

Sur la forme Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

Sur le fond Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article “Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.”

En l’espèce il ressort suffisamment d