JLD, 31 octobre 2024 — 24/00856

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

N° RG 24/00856 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GVYW Minute N° Dossier [J]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

Reçu copie de la présente ordonnance, le 31 Octobre 2024

[V] [S]

Reçu copie de la présente ordonnance, le 31 Octobre 2024

Me Anne-sophie NOEL

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par télécopie avec récépissé le 31 Octobre 2024 à : - CMBD - M. [Y]

Le greffier

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 31 Octobre 2024

à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 10]

Le greffier

Copie au procureur de la République le 31 Octobre 2024

Le greffier Débats à l'audience du 31 Octobre 2024 Décision du 31 Octobre 2024

Nous, Valérie ETILE vice-présidente en charge des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent, assistée de Soaz RAOULT greffier,

Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP

Vu l’admission en soins psychiatrique de : [V] [S] née le 27 Août 1967 à [Localité 9]

Date de la réadmission : 25 octobre 2024

Dernière décision du juge des libertés et de la détention (non-lieu à statuer) : 13 juin 2024

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 8] [Localité 10], pôle de psychiatrie Hôpital [13] [Adresse 3] [Localité 6].

Résidence habituelle : EHPAD [12] [Adresse 5] [Localité 6]

Ayant pour curateur/tuteur : CMBD - M. [Y] [Adresse 1] [Localité 6]

sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du centre hospitalier Pierre Janet, [Adresse 4] prise au motif de l’existence d’un péril imminent ;

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 10], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 30 Octobre 2024, Vu les avis donnés par Notre greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Anne-sophie NOEL - à la personne chargée de sa protection juridique, CMBD - M. [Y] - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 10] - au procureur de la République ;

Après avoir entendu en leurs observations : - [V] [S], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Me Anne-sophie NOEL, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée et du ministère public, et du CMBD,

Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.

Me Anne-sophie NOEL demande la mainlevée de la mesure.

Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION

Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques au centre hospitalier Pierre Janet, [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :

1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 13 juin 2024 (non-lieu à statuer).

2/ Le programme de soins établi par le Docteur [O] le 11 juin 2024 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 11 jin 2024.

3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois.

4/ la dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 4 octobre 2024.

5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [F] le 25 octobre 2024.

6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 25 octobre 2024.

7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [D] le 29 octobre 2024 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.

SUR CE,

Sur la forme

Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous l