JLD, 9 octobre 2024 — 24/00787

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention Cour de cassation — JLD

Texte intégral

N° RG 24/00787 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GVIJ Minute N° Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 09 Octobre 2024 pour notification à [T] [R] contre signature d’un récépissé

Le greffier

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 09 Octobre 2024 à : - Me Marie-astrid GIRARD

Le greffier

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 09 Octobre 2024

à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 4]

Le greffier

Copie au procureur de la République le 09 Octobre 2024

Le greffier

Débats à l'audience du 09 Octobre 2024 Décision du 09 Octobre 2024 à 14 H 05

Nous, Valérie ETILE, juge délégué pour le contrôle mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre, assistée de Lucille BRICAUD, greffier,

Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre [5]

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4] / le Préfet de la Seine-Maritime le 1er octobre 2024 à 15H00 de :

[T] [R] né le 29 Mai 1993 à [Localité 4]

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 4], pôle de psychiatrie [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4].

Vu la décision de placement en isolement de [T] [R] prise par le Docteur [X] pour le Docteur [V] le 1er octobre 2024 à 15H00 ;

Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 5 octobre 2024 à 12H20 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 5 octobre 2024 à 15H00 ;

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 08 Octobre 2024 à 14H02,accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie-astrid GIRARD - au directeur du groupe hospitalier [Localité 4] - au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [P] pour le Docteur [V] le 8 octobre 2024 à 14H00, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,

Après avoir entendu en leurs observations : - [T] [R], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Me Marie-astrid GIRARD, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public, Vu l’avis du ministère public en date du 8 octobre 2024 ;

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.

Me Marie-astrid GIRARD demande la mainlevée de la mesure.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).

[Z] [R] a été admis le 16 septembre 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence au constat médical d’un délire de persécution dans un contexte de rupture de traitement. La poursuite de la mesure a été autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en da