JLD, 31 octobre 2024 — 24/00843

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

N° RG 24/00843 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GVXU Minute N° Dossier SPI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 31 [12] 2024 pour notification à [G] [P] contre signature d’un récépissé

Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance, le 31 Octobre 2024

Me Anne-sophie NOEL

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 31 Octobre 2024

à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 9]

Le greffier

Copie au procureur de la République le 31 Octobre 2024

Le greffier Débats à l'audience du 31 Octobre 2024 Décision du 31 Octobre 2024

Nous, Valérie ETILE Vie-présidente en charge des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent, assistée de Soaz RAOULT greffier,

Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP

Vu l’admission en soins psychiatrique de : [G] [P] né le 21 Juillet 1978 à [Localité 11]

Date de la réadmission : 23 octobre 2024

Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 27 octobre 2022

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 8] [Localité 9], pôle de psychiatrie Hôpital [13] [Adresse 3] [Localité 5].

Résidence habituelle : [Adresse 1] [Localité 6]

sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du centre hospitalier Pierre Janet, [Adresse 4] prise au motif de l’existence d’un péril imminent ;

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 8] [Localité 9], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 29 Octobre 2024,

Vu les avis donnés par Notre greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Anne-sophie NOEL - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 9] - au procureur de la République ;

Vu le courrier de M. [J], cadre de santé en date du 30 octobre 2024 attestant que [G] [P] refuse de se présenter à l’audience de ce jour,

Après avoir entendu en ses observations : - Me Anne-sophie NOEL, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée et du ministère public,

En l’absence de [G] [P], qui n’a pas comparu,

Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Anne-sophie NOEL, avocat d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

Me Anne-sophie NOEL s’en rapporte à l’appréciation du juge.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien OU la mainlevée de la mesure.

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION

Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques au centre hospitalier Pierre Janet, [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :

1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 27 octobre 2022.

2/ Le programme de soins établi par le Docteur [X] le 15 novembre 2022 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 15 novembre 2024.

3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois.

4/ la dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 11 octobre 2024.

5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [M] le 23 octobre 2024.

6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 23 octobre 2024.

7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [E] le 28 octobre 2024 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.

8/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant un période continue d’un an en date du 18 octobre 2024.

SUR CE,

Sur la forme Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

Sur le fond Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assor