JLD, 31 octobre 2024 — 24/00845

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

N° RG 24/00845 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GVXY Minute N° Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

Reçu copie de la présente ordonnance, le 31 Octobre 2024

[K] [T]

Reçu copie de la présente ordonnance, le 31 Octobre 2024

Me [U]-sophie NOEL

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 31 Octobre 2024

à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 13]

Le greffier

Copie au procureur de la République le 31 Octobre 2024

Le greffier

Débats à l'audience du 31 Octobre 2024 Décision du 31 Octobre 2024

Nous, Valérie ETILE vice-présidente en charge des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant en matière de soins psychiatriques sans consentement, assistée de Soaz RAOULT greffier,

Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique

Vu l’admission en soins psychiatriques de : [K] [T] née le 21 Juillet 1986 à [Localité 12]

Date de l’admission : 24 octobre 2024

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 10] [Localité 13], pôle de psychiatrie Hôpital [15] [Adresse 4] [Localité 8].

Résidence habituelle : [Adresse 2] [Localité 6]

Tiers demandeur : [U] [M] épouse [T] [Adresse 1] [Localité 7]

sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 11] prise à la demande d’un tiers ;

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 11], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 29 Octobre 2024.

Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Anne-sophie NOEL - au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 13] - au procureur de la République du HAVRE ;

Après avoir entendu en leurs observations : - [K] [T], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Me Anne-sophie NOEL, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,

Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.

Me Anne-sophie NOEL demande la mainlevée de la mesure.

L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique

Vu l’article R 3212-1 du code de la santé publique

Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [15], [Adresse 5], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :

1/ Une demande manuscrite formulée le 24 octobre 2024 dans les formes prévues par l'article L 3212-1 sus-visé par un tiers disant agir dans l'intérêt de cette personne et se présentant comme étant [U] [T] sa mère .

2/ Un certificat médical circonstancié établi par le Docteur [I] le 24 octobre 2024 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins et l’existence d’un risque grave d’atteinte à son intégrité, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.

3/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant admission en soins psychiatriques du 24 octobre 2024.

4/ Le certificat des 24 heures établi par le Docteur [G] le 25 octobre 2024.

5/ Le certificat des 72 heures établi par le Docteur [Y] le 26 octobre 2024.

6/ La décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 26 octobre 2024.

7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [W] le 28 octobre 2024 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.

SUR CE,

Sur la forme :

Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance mé