JLD, 16 octobre 2024 — 24/00807
Texte intégral
N° RG 24/00807 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GVMD Minute N° Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 16 Octobre 2024 pour notification à [J] [E] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 16 Octobre 2024 à : - Me Marine BODIN
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 16 Octobre 2024
à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 3]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 16 Octobre 2024
Le greffier
Débats à l'audience du 16 Octobre 2024 Décision du 16 Octobre 2024
Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des mesures d’isolement et de contention, assistée de Lucille BRICAUD, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre, par téléphone avec le centre Pierre JANET,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3] le 16 septembre 2024 de :
[J] [E] né le 29 Mai 1993 à [Localité 3]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 3], pôle de psychiatrie Hôpital [5] [Adresse 2] [Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de [J] [E] prise par le Docteur [I] à le Docteur [O] le 1er octobre 2024 à15h00
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 09 octobre 2024 à 14h05 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 09 octobre 2024 à 15h00 ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 15 Octobre 2024 à 13h57, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marine BODIN - au directeur du groupe hospitalier [Localité 3] - au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [D] sous contrôle du docteur [I] le 15 octobre 2024, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir entendu en leurs observations : - [J] [E], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Me Marine BODIN, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,
Vu l’avis du ministère public en date du 15 octobre 2024 ; Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Marine BODIN demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi.
Le conseil de Madame [U] soulève l’irrégularité de la mesure en raison de l’absence d’information des tiers.
Selon l’article L3222-5-1, « II.-À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. (...) Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. »
Selon l’article R3211-31-1 du code de la santé