CTX PROTECTION SOCIALE, 21 novembre 2024 — 22/01174

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/01174 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JZA4

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 2] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. [18] [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Me Nicolas TAQUET, avocat au barreau de CAMBRAI, absent représentée par Maître Jean-marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203

DEFENDERESSE :

[20] [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 4]

représentée par Mme [C] [F] munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT Assesseur représentant des salariés : Mme [H] [M]

Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 13 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Maître Jean-marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON Me Nicolas TAQUET S.A.R.L. [18] [20] le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

La société SARL [18] a fait l'objet d'une vérification suite à l'exonération exceptionnelle [10] sur les cotisations patronales et à l'aide au paiement des cotisations.

Par lettre du 07 février 2022, l'[20] lui a indiqué qu'elle n'était pas éligible à ces dispositifs d'aides pour son établissement secondaire de [Localité 14] en raison des conditions d'activité et d'effectif.

Une mise en demeure a été adressée le 15 février 2023.

La société SARL [18] a saisi la Commission de Recours Amiable ([11]) près l’URSSAF de Lorraine par courrier du 24 mars 2022 à l'encontre de la décision de l'URSSAF LORRAINE en date du 07 février 2022.

Suite au rejet de son recours par décision du 30 septembre 2022, la société SARL [18] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz en vue de demander l'annulation de cette décision. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/1174.

Par acte de commissaire de justice signifié le 09 juin 2023, l’[20] a fait délivrer à la société SARL [18] une contrainte n°42591508 datée 06 juin 2023 pour un montant de 4 465 euros, correspondant à des cotisations complémentaires suite aux conditions d'exonération non remplies.

Par lettre recommandée expédiée le 13 juin 2023, la SARL [18] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz. Cette procédure a été enregistrée sous le n°23/729.

L'affaire 22/1174 a été appelée à la première audience de mise en état du 06 avril 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 03 juillet 2024 renvoyée à l'audience publique du 13 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, la SARL [18], représentée par son avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures récapitulatives datées du 17 janvier 2024.

Suivant ses dernières conclusions la SARL [18] demande au Tribunal de :

- ordonner la jonction des deux instances référencées N°RG 22/01174 et N°RG 23/00729 annuler la contrainte du 6 juin 2023annuler la demande de remboursement formulée par l'URSSAF par lettre du 7 février 2022A titre subsidiaire, accorder une compensation totale entre le préjudice de la société et le montant réclamé par l'organisme ;dans tous les cas, rejeter la demande de confirmation de la décision de la [12] tous les cas mettre à la charge de l'URSSAF la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. A l'audience, l'[20], régulièrement représentée par Madame [F] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures récapitulatives et additionnelles et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau datés du 1er juillet 2024.

Dans ses dernières conclusions, l'[20] demande au Tribunal de :

déclarer la SARL [18] recevable mais mal fondée en son recours formé à l'encontre de la décision explicite de rejet prise par la Commission de Recours Amiable de I'[20] du 30 septembre 2022 ;En conséquence, l'en débouter, et confirmer ladite décision en ce qu'elle a maintenu la décision administrative de l'URSSAF Lorraine du 7 février 2022 portant annulation des mesures exceptionnelles COVID-19 indûment perçues, selon le détail suivant :- 2 377,00 euros correspondant à l'exonération de cotisations patronales pour la période de février à mai 2020, augmentée de 275,00 euros de majorations de retard décomptées conformément à l'article R243-18 du Code de la Sécurité Sociale et sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui seront décomptées après paiement du principal ; - 2 206,00 euros correspondant à l'aide au paiement des cotisations déduite sur les mois de décembre 2020 et janvier 2021 (le solde des cotisations dues à ce jour s'établissant à 1