CTX PROTECTION SOCIALE, 21 novembre 2024 — 22/01174
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/01174 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JZA4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 2] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [18] [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Me Nicolas TAQUET, avocat au barreau de CAMBRAI, absent représentée par Maître Jean-marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203
DEFENDERESSE :
[20] [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 4]
représentée par Mme [C] [F] munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT Assesseur représentant des salariés : Mme [H] [M]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 13 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Maître Jean-marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON Me Nicolas TAQUET S.A.R.L. [18] [20] le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La société SARL [18] a fait l'objet d'une vérification suite à l'exonération exceptionnelle [10] sur les cotisations patronales et à l'aide au paiement des cotisations.
Par lettre du 07 février 2022, l'[20] lui a indiqué qu'elle n'était pas éligible à ces dispositifs d'aides pour son établissement secondaire de [Localité 14] en raison des conditions d'activité et d'effectif.
Une mise en demeure a été adressée le 15 février 2023.
La société SARL [18] a saisi la Commission de Recours Amiable ([11]) près l’URSSAF de Lorraine par courrier du 24 mars 2022 à l'encontre de la décision de l'URSSAF LORRAINE en date du 07 février 2022.
Suite au rejet de son recours par décision du 30 septembre 2022, la société SARL [18] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz en vue de demander l'annulation de cette décision. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/1174.
Par acte de commissaire de justice signifié le 09 juin 2023, l’[20] a fait délivrer à la société SARL [18] une contrainte n°42591508 datée 06 juin 2023 pour un montant de 4 465 euros, correspondant à des cotisations complémentaires suite aux conditions d'exonération non remplies.
Par lettre recommandée expédiée le 13 juin 2023, la SARL [18] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz. Cette procédure a été enregistrée sous le n°23/729.
L'affaire 22/1174 a été appelée à la première audience de mise en état du 06 avril 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 03 juillet 2024 renvoyée à l'audience publique du 13 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, la SARL [18], représentée par son avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures récapitulatives datées du 17 janvier 2024.
Suivant ses dernières conclusions la SARL [18] demande au Tribunal de :
- ordonner la jonction des deux instances référencées N°RG 22/01174 et N°RG 23/00729 annuler la contrainte du 6 juin 2023annuler la demande de remboursement formulée par l'URSSAF par lettre du 7 février 2022A titre subsidiaire, accorder une compensation totale entre le préjudice de la société et le montant réclamé par l'organisme ;dans tous les cas, rejeter la demande de confirmation de la décision de la [12] tous les cas mettre à la charge de l'URSSAF la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. A l'audience, l'[20], régulièrement représentée par Madame [F] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures récapitulatives et additionnelles et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau datés du 1er juillet 2024.
Dans ses dernières conclusions, l'[20] demande au Tribunal de :
déclarer la SARL [18] recevable mais mal fondée en son recours formé à l'encontre de la décision explicite de rejet prise par la Commission de Recours Amiable de I'[20] du 30 septembre 2022 ;En conséquence, l'en débouter, et confirmer ladite décision en ce qu'elle a maintenu la décision administrative de l'URSSAF Lorraine du 7 février 2022 portant annulation des mesures exceptionnelles COVID-19 indûment perçues, selon le détail suivant :- 2 377,00 euros correspondant à l'exonération de cotisations patronales pour la période de février à mai 2020, augmentée de 275,00 euros de majorations de retard décomptées conformément à l'article R243-18 du Code de la Sécurité Sociale et sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui seront décomptées après paiement du principal ; - 2 206,00 euros correspondant à l'aide au paiement des cotisations déduite sur les mois de décembre 2020 et janvier 2021 (le solde des cotisations dues à ce jour s'établissant à 1