CTX PROTECTION SOCIALE, 21 novembre 2024 — 23/01108
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/01108 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KISA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 3] [Adresse 8] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
[12] [Adresse 6] [Adresse 9] [Localité 5]
représentée par Mme [O] [I] munie d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [7] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Frédéric RICHARD-MAUPILLIER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C201
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT Assesseur représentant des salariés : Mme [N] MASSINET
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 13 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Frédéric RICHARD-MAUPILLIER [12] S.A.R.L. [7]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
L'[12] a délivré le 16 août 2023 une contrainte à l'encontre de la SARL [7] au titre du règlement de cotisations et contributions sociales du mois de mai 2023 pour la somme totale de 17 765,83 euros majorations et pénalités comprises.
La contrainte a été signifiée à la SARL [7] par exploit de commissaire de justice le 18 août 2023.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 25 août 2023 la SARL [7] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 04 avril 2024 et a reçu fixation à l'audience publique du 14 juin 2024 renvoyée à l'audience publique du 13 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience l'[12], représentée par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 21 septembre 2023.
Suivant ses dernières conclusions l'URSSAF demande au tribunal de :
- valider la contrainte pour la somme totale de 17 765,83 euros, - condamner la SARL [7] au paiement de cette somme ainsi qu'aux frais de signification, - condamner la SARL [7] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions l'URSSAF expose que la SARL [7] n'a pas procédé à la transmission de sa [10] à la date d'exigibilité du 15 juin 2023, ce qui a donné lieu à un calcul des cotisations sur la base d'une taxation d'office provisionnelle.
Au cours des débats lors de l'audience l'URSSAF a contesté toute transmission de [10] par la SARL [7] au titre des cotisations calculées pour le moi de mai 2023 objet de la contrainte.
La SARL [7], représentée à l'audience par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau remis à l'audience.
Suivant ses dernières conclusions la SARL [7] demande au tribunal de rejeter les demandes formées par l'URSSAF et de l'enjoindre de procéder à la régularisation de la cotisation salariale de mai 2023 et au calcul des sommes restant dues.
Au soutien de ses demandes la SARL [7] indique que si elle a pu transmettre avec retard ses [10], la [10] correspondant aux salaires pour le calcul des cotisations du mois de mai 2023 a bien été transmise même a posteriori, devant ainsi conduire à un nouveau calcul de la somme réclamée.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte :
Selon les termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée