CTX PROTECTION SOCIALE, 21 novembre 2024 — 23/00285

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/00285 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-J7CY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 3] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

[11] [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 4]

représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301

DEFENDEUR :

Monsieur [H] [N] né le 31 Août 1973 à [Adresse 2] [Localité 5]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT Assesseur représentant des salariés : Mme Monique MASSINET

Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 13 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me François BATTLE [11] [H] [N]

le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

L'[11] a délivré le 28 février 2023 à Monsieur [H] [N] en sa qualité de gérant de la SARL [10] une contrainte au titre du règlement des cotisations et contributions sociales pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022 à hauteur d'une somme totale de 19 980 euros majorations comprises.

La contrainte a été signifiée à Monsieur [H] [N] par exploit de commissaire de justice le 07 mars 2023.

Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 08 mars 2023 Monsieur [H] [N] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 07 septembre 2023 et après un renvoi en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 03 avril 2024. Après deux renvois à la demande des parties elle a été retenue et examinée à l'audience publique du 13 septembre 2024.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience l'[11], représentée par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures datées du 05 mai 2023.

Suivant ses dernières conclusions l'URSSAF demande au tribunal de :

- valider la contrainte du 28 février 2023 pour son entier montant de 19 980 euros, - condamner Monsieur [H] [N] à régler cette somme et au paiement des frais de signification.

Au soutien de ses demandes l'URSSAF indique que Monsieur [H] [N] est gérant de la SARL [10] depuis le 01 mars 2001 et qu'il est à ce titre redevable en son nom propre des cotisations et contributions sociales en sa qualité de gérant majoritaire. Elle précise que son affiliation ne peut prendre fin qu'à travers sa cessation d'activité et sa radiation du répertoire des métiers ou du RCS, la seule cessation d'activité d'une société sans disparition de la personne morale n'étant pas de nature à entraîner la radiation du gérant majoritaire. Elle relève ainsi que Monsieur [H] [N] reste redevable des cotisations jusqu'à la date de dissolution de sa société et de la radiation de sa qualité de gérant, ce qu'il lui appartient de démontrer.

Monsieur [H] [N], comparant en personne à l'audience, maintient sa contestation relative à la somme réclamée par l'URSSAF au titre de la contrainte.

Au soutien de sa prétention Monsieur [H] [N] indique avoir arrêté l'activité de sa société le 02 ou 03 février 2012. Il explique être devenu après l'arrêt de son activité salarié mais que son état de santé actuel l'empêche de poursuivre une activité professionnelle. Il précise avoir adressé ses éléments financiers auprès de l'URSSAF et a fait valoir son statut de salarié. Il ajoute avoir mis en œuvre les formalité de radiation de son activité de travail indépendant, demande de radiation actuellement en cours.

MOTIVATION :

Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte :

Selon les termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étrange