CTX PROTECTION SOCIALE, 21 novembre 2024 — 23/00269

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/00269 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-J665

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 5] [Adresse 9] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

[14] [Adresse 8] [Adresse 10] [Localité 6]

représentée par Mme [B] [D] munie d’un pouvoir régulier

DEFENDERESSE :

S.A.S.U. [13] devenue [4] [Adresse 2] [Localité 7]

représentée par Me Frédéric RICHARD-MAUPILLIER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C201

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT Assesseur représentant des salariés : Mme [E] [M]

Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 13 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Frédéric RICHARD-MAUPILLIER [14] S.A.S.U. [13] devenue [4]

le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suite à un contrôle réalisé par l'[14] au titre de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires auprès de la SAS [13] devenue depuis la SAS [4], l'organisme de recouvrement a notifié à la société contrôlée le 17 décembre 2018 une lettre d'observations portant redressement de rappel de cotisations et contributions sociales au titre de l'année 2017 pour un montant total de 40 869 euros.

Suite à la réponse à cette lettre d'observations adressée par la SAS [4] à l'URSSAF le 21 décembre 2018, cette dernière a notifié le 27 février 2019 une modification du montant du redressement, le fixant à la somme de 37 440 euros.

L'URSSAF a notifié à la SAS [4] le 12 avril 2019 une mise en demeure au titre de ce redressement en vue du règlement de la somme de 41 203 euros majorations de retard comprises, mise en demeure dont la société a accusé réception le 15 avril 2019.

La SAS [4] a formé un recours le 18 avril 2019 auprès de la Commission de recours amiable ([11]) qui, par décision en date du 05 décembre 2019 notifiée par courrier portant date du 23 décembre 2019, a rejeté sa réclamation et a maintenu le redressement entrepris.

L'URSSAF a délivré le 14 février 2023 une contrainte à l'encontre de la SAS [4] au titre de la mise en demeure notifiée le 12 avril 2019 pour la somme totale de 41 192 euros majorations comprises, contrainte signifiée à la société par exploit de commissaire de justice le 17 février 2023.

Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 03 mars 2023, la SAS [4] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.

L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 07 septembre 2023 et a reçu fixation à l'audience publique du 13 octobre 2023. Après cinq renvois, elle a été retenue et examinée à l'audience publique du 13 septembre 2024.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, l'[14], représentée par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau en date du 13 juin 2024.

Suivant ses dernières conclusions l'URSSAF demande au tribunal de :

à titre principal, - constater la régularité de la notification de la décision rendue par la [11] le 05 décembre 2019, - dire et juger que la décision explicite de rejet prise par la [11] revêt un caractère définitif à défaut d'avoir été contestée dans le délai légal imparti devant la juridiction de céans, - déclarer en conséquence la SAS [4] irrecevable en son opposition à la contrainte, - dire et juger l'action civile en recouvrement engagée par l'URSSAF non prescrite,

à titre subsidiaire, confirmer le redressement relatif aux indemnités kilométriques pour son montant ramené à 25 853 euros,confirmer la contrainte en son intégralité,condamner la SAS [4] au paiement des frais de signification. La SAS [4], représentée à l'audience par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 03 avril 2024.

Suivant ses dernières conclusions la SAS [4] demande au tribunal de :

à titre principal, dire et juger recevable son opposition à la contrainte,dire et juger l'action civile en recouvrement engagée par l'URSSAF prescrite, à titre subsidiaire, - dire et juger l'action en recouvrement infondée, - annuler le redressement relatif aux indemnités kilométriques, - infirmer la contrainte.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION :

Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte :

MOYENS DES PARTIES

L'URSSAF soulève l'irrecevabilité de l'opposition à contrainte formée par la SAS [4] à défaut d'avoir formé un recours juridictionn