CTX PROTECTION SOCIALE, 21 novembre 2024 — 23/00796
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/00796 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KFIC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 3] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [10] [Adresse 11] [Localité 4]
représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE :
[14] [Adresse 13] [Localité 2]
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT Assesseur représentant des salariés : Mme Monique MASSINET
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 13 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me François BATTLE Me STÉPHANE LEPLAIDEUR S.A.R.L. [10] [14]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suite à un contrôle opéré par l'[14] auprès de la SARL [10] au titre de l'application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires, l'organisme de recouvrement a notifié à la société contrôlée le 25 novembre 2022 une lettre d'observations emportant un rappel de cotisations et contributions obligatoires au titre des années 2019, 2020 et 2021 pour une somme totale de 13 565 euros.
La SARL [10] a adressé à l'URSSAF le 19 décembre 2022 une lettre de réponse à ces observations en vue de contester le chef de redressement n°2 concernant la réduction générale des cotisations heures éligibles.
Par courrier en réponse en date du 09 janvier 2023, l'URSSAF a maintenu ce chef de redressement contesté.
L'URSSAF a notifié le 09 février 2023 à la SARL [10] une mise en demeure en vue du règlement de la somme de 14 028 euros majorations comprises au titre du redressement, lettre dont la SARL [10] a accusé réception le 13 février 2023.
La SARL [10] a formé un recours devant la Commission de recours amiable ([8]) le 05 avril 2023, qui, par décision en date du 22 septembre 2023 notifiée par courrier daté du 27 octobre 2023, a rejeté sa contestation.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 27 juin 2023, la SARL [10] a par l'intermédiaire de son Conseil saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux à l'encontre de la décision implicite de rejet de la [8] sur son recours administratif préalable, et ce en vue de contester le redressement relatif aux heures éligibles aux réductions bas salaire et à la notion d'heure normale.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 01 février 2024 et après un renvoi en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 13 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience la SARL [10], représentée par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 05 juillet 2024.
Suivant ses dernières conclusions la SARL [10] demande au tribunal de :
- infirmer la décision de la [8] en ce qu'elle a rejeté son recours et validé la mise en demeure du 09 février 2023, - condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SARL [10] entend contester le recouvrement opéré par l'URSSAF s'agissant des modalités de calcul des réductions dites « Fillon » et plus particulièrement la détermination du SMIC pour le calcul des réductions bas salaires. Elle conteste la position de l'URSSAF de considérer que les heures dites normales inscrites comme telles sur les bulletins de salaire et payées aux salariés à temps partiel en sus de l'horaire contractuel ne puissent être prises en compte pour le calcul du SMIC annuel au numérateur de la formule de calcul au motif que ces heures normales ne sont pas payées avec majoration. Au visa de l'article D241-7 du code de la sécurité sociale et de la lettre circulaire ACOSS n°2011-008, la SARL [9] [Localité 12] [6] considère sur la base de l'interprétation de cette lettre circulaire qu'est reconnue l'existence d'heures supplémentaires réalisées au cours d'une semaine mais qui ne donnent pas lieu à majoration du fait notamment d'un jour férié chômé. Selon elle, ce sont ainsi des heures supplémentaires non majorées qui doivent être prises en compte pour le calcul de la réduction « Fillon » lorsque ces heures sont réalisées au cours d'une semaine comportant un jour férié chômé de telle sorte que le total des heures effectivement travaillées (heures supplémentaires comprises) ne dépasse pas 35h, raison pour laquelle le bulletin de salaire distingue s'agissant des salariés à temps partiel les heures prévues au contrat et celles intitulées heures complémentaires correspondant à celles réalisées en plus de l'horaire contractuel mais qui ne génèrent pas systématiquement une majoration. La SARL [10] relève qu'il est nécessaire que le bulletin de paie distingue les heures complémentaires réalisées en plus de l'horaire contractuel selon qu'elles donnent lieu à majoration ou non mais qu'en tout état de cause toutes les heures effectuées au-delà de la durée fixée au contrat sont des heures complémentaires, peu important qu'elles bénéficient ou pas de majoration lorsque le temps de travail est effectivement travaillé au cours de la semaine n'a pas dépassé l'horaire contractuel. Elle soutient que l'URSSAF a exclu des heures normales des calculs de réductions sans leur donner de qualification juridique sur la base d'une lecture inexacte des textes selon laquelle seules les heures complémentaires majorées pourraient ouvrir droit à une réduction des heures complémentaires, alors que la majoration ne doit être appliquée à l'heure complémentaire qu'à la condition d'un temps de travail effectif réalisé au moins égal à l'horaire contractuel. La SARL [10] en conclut qu'il n'existe pas en droit du travail d'autres catégories d'heures que les heures prévues au contrat et les heures complémentaires ou supplémentaires, devant ainsi être considéré que les heures normales sont des heures complémentaires non majorées devant être prises en compte dans le calcul du SMIC en application de l'article D241-7 du code de la sécurité sociale.
L'[14], régulièrement représentée à l'audience par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 16 janvier 2024.
Suivant ses dernières conclusions l'URSSAF demande au tribunal de :
- confirmer la décision implicite de rejet de la [8], - confirmer les redressements entrepris, - condamner à titre reconventionnel la SARL [10] à lui payer la somme de 13565 euros en rappels de cotisations et 463 euros au titre des majorations de retard, le tout sans préjudice des majorations complémentaires à décompter au jour du paiement intégral des cotisations en application de l'article R243-18 du code de la sécurité sociale, - condamner la SARL [10] aux dépens et au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions l'URSSAF expose que les heures dites normales sans majoration de salaire contrairement aux heures complémentaires classiques ne peuvent être prises en compte dans le calcul du SMIC permettant de déterminer le montant de la réduction générale des cotisations pour les salariés à temps partiel en application des articles L241-13 et D241-7 du code de la sécurité sociale, puisque ces textes font référence à l'article L3123-8 du code du travail que dispose que chacune des heures complémentaires accomplies donne lieu à une majoration de salaire. Elle précise que la notion d'heure complémentaire est déterminée par rapport à la durée de travail fixée par le contrat de travail, la réalisation d'un nombre journalier d'heures plus important sur une semaine ou sur un mois de présence n'entraînant pas nécessairement un dépassement de la durée contractuelle du travail seul à même de déclencher la comptabilisation des heures complémentaires. Selon elle, et s'agissant des salariés à temps partiel, dès lors que le salarié n'a pas effectivement travaillé au-delà de la durée contractuelle de travail fixée par son contrat de travail, le montant du SMIC ne peut être augmenté au titre de la formule de calcul application à la réduction « Fillon ». L'URSSAF en conclut que les heures qualifiées d'heures normales par la société et non majorées, ne pouvaient être ajoutées au SMIC figurant au numérateur de la formule de calcul de la réduction générale, ne s'agissant pas d'heures complémentaires effectivement réalisées et rémunérées comme telles.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article L142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend notamment les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 et au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
En l'espèce, la SARL [10] a formé un recours contentieux le 27 juin 2023 à l'encontre de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable auprès de la [8].
La [8] ayant rendu une décision explicite de rejet le 22 septembre 2023, soit postérieurement au recours contentieux introduit devant la présente juridiction, ce dernier sera dès lors déclaré recevable.
Sur la contestation du chef de redressement relatif à la réduction générale des cotisations et aux heures éligibles :
En application de l'article L241-13 I du code de la sécurité sociale, les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4 du présent code ou créés par la loi, la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et les contributions à la charge de l'employeur dues au titre de l'assurance chômage prévues au 1° de l'article L. 5422-9 du code du travail qui sont assises sur les rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une réduction dégressive.
Le texte précise notamment en son paragraphe II que cette réduction est appliquée aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code.
L'article L241-13 III du code de la sécurité sociale dispose que le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit des revenus d'activité de l'année tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 et d'un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre les revenus d'activité de l'année tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie au quatrième alinéa du présent III et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise. La valeur maximale du coefficient est fixée par décret, à hauteur des taux des cotisations et contributions incluses dans le périmètre de la réduction, tels qu'ils sont définis au I du présent article. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6. La rémunération prise en compte pour la détermination du coefficient est celle définie à l'article L242-1 du code de la sécurité sociale.
Selon l'article D241-7 I du code de la sécurité sociale, et ce de manière commune dans ses diverses versions applicables au redressement objet du présent litige, le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante : Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1), T étant la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l'article L. 241-13.
Suivant les termes de l'article D241-7 II également communs aux diverses versions applicables au chef de redressement contesté, le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13. Sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants, le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l' article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire. Pour les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale ainsi que pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du III, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail, hors heures supplémentaires mentionnées à l' article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-8 , L. 3123-9 , L. 3123-20 et L. 3123-28 du code du travail, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.
L'article D241-7 III du code de la sécurité sociale prévoit encore que le cas échéant, le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majoré du produit du nombre d'heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123-28 du code du travail rémunérées au cours de l'année par le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail.
Aux termes de l'article L3123-8 du code du travail chacune des heures complémentaires accomplies donne lieu à une majoration de salaire.
En l'espèce il ressort des termes de la lettre d'observations notifiée par l'URSSAF le 25 novembre 2022 à la SARL [10] que le contrôle opéré a relevé la mention d'heures normales sur les bulletins de salaire des salariés employés à temps partiel rémunérées au taux horaire contractuel sans majoration mais prises en compte comme des heures complémentaires dans la formule de calcul de la réduction générale des cotisations.
La SARL [10] ne conteste pas de son côté avoir pris en compte dans la formule de calcul de l'article D241-7 du code de la sécurité sociale applicable à la réduction générale des cotisations prévue à l'article L241-13 du code de la sécurité sociale, s'agissant de ses salariés à temps partiel, ces heures normales correspondant à des heures complémentaires ne donnant pas lieu à majoration mais qui sont des heures effectuées au-delà de la durée prévue du contrat sans pour autant qu'elles aient été réalisées en plus de l'horaire contractuel effectivement travaillé.
Or, il résulte des termes des paragraphes II et III de l'article D241-7 du code de la sécurité sociale définissant la formule de calcul applicable à la réduction générale des cotisations, notamment pour les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale, que tant la correction applicable au montant du salaire minimum de croissance et à proportion de la durée du travail, mais hors heures notamment complémentaires, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail, que la majoration du montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte à partir du produit notamment du nombre d'heures complémentaires rémunérées au cours de l'année par le salaire minimum de croissance prévu à l'article L3231-2 du code du travail, font toutes deux systématiquement référence au titre des heures complémentaires visées à celles définies par l'article L3123-8 du code du travail.
A la lecture de l'article L3123-8 du code du travail, il est constant que les heures complémentaires auxquelles il est fait référence, définies par l'article L3123-6 4° du code du travail applicable au contrat de travail du salarié à temps partiel comme étant celles accomplies au-delà de la durée du travail fixée par le contrat, sont celles qui donnent lieu à une majoration de salaire, étant par ailleurs relevé que la lettre circulaire [5] n°2011-008 évoquée par la SARL [10] concerne les allègements applicables au titre des heures supplémentaires et complémentaires dans le secteur routier qui n'est pas celui correspondant à l'activité de la société requérante dans la restauration rapide.
Au regard de l'ensemble de ces éléments c'est donc à bon droit que les heures qualifiées d'heures normales par la SARL [10], ne correspondant pas à des heures complémentaires majorées, ne pouvaient être prises en compte dans la formule de calcul de la réduction générale de cotisations au titre de la correction et majoration applicables au montant du salaire minimum de croissance en application de l'article D241-7 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, la décision de la [8] en date du 22 septembre 2023 rejetant la contestation de la SARL [10] au titre du chef de redressement n°2 de la lettre d'observations notifiée le 25 novembre 2022 relatif à la réduction générale des cotisations et des heures éligibles et confirmant la mise en demeure en date du 09 février 2023 ne pourra qu'être confirmée et la SARL [10] sera dès lors condamnée à payer à l'URSSAF, la créance de cette dernière étant à travers ses écritures et pièces communiquées justifiée tant en son principe qu'en son montant, les sommes de 13 565 euros au titre des cotisations et 463 euros au titre des majorations de retard, sans préjudice des majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens :
En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l'espèce, la SARL [10], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Suivant l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »
En l'espèce, la SARL [10], partie perdante, sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera par contre condamnée à payer à l'URSSAF une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 1° du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort :
DECLARE recevable le recours contentieux formé par la SARL [10] ;
REJETTE les demandes formées par la SARL [10] ;
CONFIRME la décision de la Commission de recours amiable en date du 22 septembre 2023 rejetant la contestation de la SARL [10] au titre du chef de redressement n°2 de la lettre d'observations notifiées le 25 novembre 2022 relatif à la réduction générale des cotisations et des heures éligibles et confirmant la mise en demeure en date du 09 février 2023 ;
CONDAMNE la SARL [10] à payer à l'[14] la somme de 13 565 euros à titre de rappel de cotisations et la somme de 463 euros au titre des majorations de retard, soit la somme totale de 14 028 euros en deniers ou quittances valables, outre les majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la SARL [10] aux dépens ;
CONDAMNE la SARL [10] à verser à l'[14] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 1° du code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président