CTX PROTECTION SOCIALE, 21 novembre 2024 — 23/00502
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/00502 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KB2I
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 3] [Adresse 6] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [S] [Adresse 2] [Localité 4]
comparant en personne
DEFENDERESSE :
[14] [Adresse 12] [Localité 5]
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT Assesseur représentant des salariés : Mme [N] [G]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 13 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me François BATTLE [I] [S] [14]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [I] [S], résidant en France, a exercé une activité salarié en Suisse.
A ce titre et au regard des informations transmises par la [7], le [Adresse 8] ([9]) a informé Monsieur [I] [S] par courrier en date du 11 mai 2021 de son affiliation au régime général de sécurité sociale en tant que travailleur frontalier suisse rétroactivement à compter du 04 août 2015.
L'[14], en charge du recouvrement des cotisations dues par les travailleurs frontaliers en Suisse dans le cadre de cette affiliation au régime, a notifié en recommandé à Monsieur [I] [S], au regard de son affiliation à ce régime du 04 août 2015 au 04 août 2019, une mise en demeure en date du 12 décembre 2022 dont l'accusé de réception a été signé le 20 décembre 2022 portant sur la régularisation des cotisations en l'absence de versement au titre des années 2018 et 2019, et ce pour la somme totale de 26 174 euros majorations comprises.
Contestant cette mise en demeure, Monsieur [I] [S] a saisi la Commission de recours amiable ([10]) le 30 décembre 2022.
Par décision rendue le 23 février 2023 notifiée par courrier daté du 10 mars 2023, la [10] a rejeté sa contesté et a maintenu la mise en demeure en date du 12 décembre 2022 pour son entier montant.
Suivant requête déposée au greffe le 27 avril 2023 Monsieur [I] [S] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux en vue de contester la décision de la [10].
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 16 novembre 2023 et après un renvoi en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 03 juillet 2024 renvoyée à l'audience publique du 13 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, Monsieur [I] [S], comparant en personne, soulève la prescription des cotisations réclamées. Sur le fond et au regard de la somme recalculée réclamée par l'URSSAF il sollicite le rejet des majorations de retard qui lui sont réclamées et des délais de paiement pour le solde restant dû. Enfin, il demande la condamnation de l'URSSAF à lui verser 25 000 euros de dommages et intérêts au regard du préjudice moral subi.
Au soutien de ses prétentions Monsieur [I] [S] considère au titre de la prescription que l'URSSAF est forclose à lui réclamer le paiement de cotisations six ans après sa déclaration de travailleur transfrontalier effectuée auprès de la sécurité sociale.
Sur le fond et s'agissant du montant des cotisations réclamées et recalculées par l'URSSAF, Monsieur [I] [S] n'entend pas contester le montant de la créance mais s'oppose au paiement de majorations de retard, relevant avoir procédé aux déclarations de ses revenus dans les délais. Sur le solde restant dû pouvant lui être réclamé il sollicite des délais de paiement par le versement d'une somme mensuelle de 100 euros sur 48 mois au regard de ses difficultés financières actuelles.
S'agissant de sa demande indemnitaire, Monsieur [I] [S] fait valoir ses nombreuses démarches réalisées auprès de l'URSSAF en vue de la régularisation de sa situation et du recalcul de ses cotisations. Il considère que malgré ses démarches l'URSSAF n'a pas entendu régulariser son dossier et n'a fait que le relancer pour le règlement de sommes bien supérieures à celle au final présentée par l'organisme de recouvrement devant le tribunal. Il expose que les relances incessantes de l'URSSAF aux fins de paiement des cotisations s'assimilent à du harcèlement et ont eu des conséquences importantes sur son état de santé telles que perte de sommeil, anxiété, hernie discale à l'origine d'arrêts de travail et de la perte de son emploi.
L'[14], représentée à l'audience par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 15 avril 2024.
Suivant ses dernières conclusions l'URSSAF demande au tribunal de :
- juger le recours de Monsieur [I] [S] non fondé, - rejeter ses demandes, - valider la mise en demeure du 12 décembre 2022 pour un mont