CTX PROTECTION SOCIALE, 21 novembre 2024 — 23/00883
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/00883 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KGL5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 2] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
[15] [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 3]
représentée par Mme [Z] [C] munie d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [13] [Adresse 5] [Localité 4]
représentée par Me Jean-Marie HEMZELLEC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B203
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT Assesseur représentant des salariés : Mme Monique MASSINET
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 13 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Jean-marie HEMZELLEC [15] S.A.R.L. [13]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La société SARL [13] a fait l'objet d'une vérification suite à l'exonération exceptionnelle [9] sur les cotisations patronales et l'aide au paiement des cotisations.
Par lettre du 07 février 2022, l'[15] lui a indiqué qu'elle n'était pas éligible à ces dispositifs d'aides pour son établissement secondaire de [Localité 14] en raison des conditions d'activité et d'effectif.
Une mise en demeure a été adressée le 19 janvier 2023.
La société SARL [13] a saisi la Commission de Recours Amiable ([10]) près l’URSSAF de Lorraine par courrier du 24 mars 2022 à l'encontre de la décision de l'URSSAF LORRAINE en date du 07 février 2022.
Suite au rejet de son recours par décision du 30 septembre 2022, la société SARL [13] a saisi le pôle social en vue de demander l'annulation de cette décision. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/1173.
Par acte de commissaire de justice signifié le 07 juillet 2023, l’[15] a fait délivrer à la société SARL [13] une contrainte n°42592219 datée 28 juin 2023 pour un montant de 3 665 euros, correspondant à des cotisations complémentaires suite aux conditions d'exonération non remplies.
Par lettre recommandée expédiée le 12 juillet 2023, la SARL [13] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz. Cette procédure a été enregistrée sous le n°23/883.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 01 février 2024 et après un renvoi en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 13 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, l'[15], régulièrement représentée par Madame [C] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau en date du 01 juillet 2024.
Suivant ses dernières conclusions, l'[15] demande au Tribunal de :
- déclarer la SARL [13] recevable mais mal fondée en son recours, dire et juger que la contrainte n° 42592219 en cause a été délivrée à bon droit ;en conséquence, confirmer la contrainte pour les montants signifiés suivants et sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui seront décomptées après paiement du principal :- Cotisations complémentaires suite à conditions d'exonération non remplies Février 2020 1 242,00 euros - Majorations de retard correspondantes . 146,00 euros - Cotisations complémentaires suite à conditions d'exonération non remplies Mars 2020 295,00 euros - Majorations de retard correspondantes 34,00 euros - Cotisations complémentaires suite à conditions d'exonération non remplies Avril 2020 148,00 euros - Majorations de retard correspondantes 16,00 euros - Cotisations complémentaires suite à conditions d'exonération non remplies Mai 2020 68,00 euros -Majorations de retard correspondantes 7,00 euros - Cotisations sur salaires (solde) - absence de versement- Décembre 2020: 873,00 euros Cotisations sur salaires - insuffisance de versement - Janvier 2021 : 836 ,00 euros TOTAL 3 665,00 euros
condamner la SARL [13] au paiement des frais de signification afférents à la contrainte ;débouter la SARL [13] de sa demande de condamnation de l'[15] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;Mais condamner la société qui succombe à la somme de 500 euros établie sur le même fondement. A l'audience, la SARL [13], représentée par son avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures en date du 17 janvier 2024.
Suivant ses dernières conclusions, la SARL [13] demande au Tribunal de :
ordonner la jonction des deux instances référencées N°RG 22/01173 et N°RG 23/00883annuler la contrainte du 6 juin 2023 (LIRE 28 juin 2023)annuler la demande de remboursement formulée par l'URSSAF par lettre du 7 février 2022A titre subsidiaire, accorder une compensation totale entre le préjudice de la société et le montant récla