JLD, 26 novembre 2024 — 24/02734
Texte intégral
N° RG 24/02734 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LBGR N° MINUTE : 24/01040
COUR D’APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 26 Novembre 2024
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Doris BREIT, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Tanya PIOT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [Localité 4] ;
Vu la procédure opposant : DEMANDEUR CHS DE [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 1] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [V] [O] S/c UDAF [Adresse 6] [Localité 2] né le 20 Février 1995 à [Localité 7] comparant en personne assisté de Me Tristan SALQUE, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, n’a pas fait valoir ses observations par écrit ;
Monsieur [P] [T], tiers demandeur, convoqué(e) à l’audience, n’a pas comparu
Vu la requête reçue au greffe le 21 novembre 2024, par laquelle le directeur de l’EPSM de [Localité 5] -[Localité 4] a saisi le Juge du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [V] [O], (majeur placé sous le régime de la tutelle) depuis le 15 novembre 2024 (contrôle à 12 jours) ;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Monsieur [V] [O] présentée par Monsieur [P] [T] le 15 novembre 2024 en qualité d’assistant social de l’établissement ;
Vu le certificat médical initial établi le 15 novembre 2024 par le Dr [S] [L] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur de l’EPSM de [Localité 5] -[Localité 4] en date du 15 novembre 2024 prononçant l’admission de Monsieur [V] [O] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 19 novembre 2024 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 16 novembre 2024 par le Dr [R] [M] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 18 novembre 2024 par le Dr [U] [N] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 18 novembre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [O] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 19 novembre 2024 ;
Vu l’avis motivé établi le 21 novembre 2024 par le Dr [U] [N] ;
Vu l’avis au ministère public en date du 22 novembre 2024 ;
Vu le débat contradictoire en date du 26 novembre 2024 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [V] [O] était hospitalisée à l’EPSM de [Localité 5] -[Localité 4] sans son consentement le 15 novembre 2024 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 15 novembre 2024 par le Dr [L] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “Monsieur [O] est connu de l’établissement pour un retard mental léger associé à des troubles du comportement récurrents ainsi que pour un schizophrénie. Il ne présente actuellement aucun signe de décompensation thymique ou psychotique, il a un contact normal, son discours est cohérent sa thymie est neutre sans idéations suicidaires. Les troubles du comportement présentés ce jour s’inscrivent dans le cadre d’une intolérance à la frustration chez un patient présentant des traits de personnalité psychopatique. Il présente actuellement un risque de mise en danger d’autrui ou de lui-même par ses comportements qui nécessitent le recours à des mesures d’isolement et de contention pour prévenir un nouveau passage à l’acte. Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment qu’il présentait un étatd’impulsivité et d’imprévisibilité persistants ainsi qu’une tension psychique, que la critique des troubles comportementaux restait absente, qu’il a été placé en chambre d’isolement afin de sécuriser les soignants et les patients et que la prise en charge de Monsieur [V] [O] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L'avis motivé daté du 21 novembre 2024 constatait que le patient reconnaissait avoir eu des actes de provocation, avoir retourné le bureau sur les soignants, avoir tenté de les frapper avec une chaise, que des médications à visée apaisantes ont été mises en oeuvre afin d’éviter la récidive et que les soins devaient être maintenus à temps complet .
Dans son rapport écrit du 25 novembre 2024, l’Udaf de la Moselle, tuteur, indiquait que Monsieur [O] est hospitalisé depuis 2010. A part une tentative en 2014 aucun projet de placement (foyer, MAS) n’a pu aboutir du fait des comportements agressifs et violents de ce dernier envers lui-m