CTX PROTECTION SOCIALE, 21 novembre 2024 — 23/00716

Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d’une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/00716 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KEHM

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 3] [Adresse 8] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

[12] [Adresse 6] [Adresse 9] [Localité 5]

représentée par Mme [X] [L] munie d’un pouvoir régulier

DEFENDEURS :

Me [H] [R] - Mandataire judiciaire représentant Association [7] [Adresse 2] [Localité 4]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT Assesseur représentant des salariés : Mme [B] [G]

Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 13 septebre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à [12] Me [H] [R]

le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

L'[12] a délivré le 16 mai 2023 à l'encontre de L'Association [11] (ci-après désignée association) une contrainte au titre du règlement des cotisations et contributions sociales du mois de février 2023 pour la somme de 1 552 euros majorations comprises.

La contrainte a été signifiée à l'association par exploit de commissaire de justice le 23 mai 2023.

Une seconde contrainte a été délivrée par l'URSSAF le 31 mai 2023 au titre du règlement des cotisations et contributions sociales de janvier 2023 pour la somme de 1 490 euros majorations comprises, contrainte signifiée à l'association par exploit de commissaire de justice le 06 juin 2023.

Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 07 juin 2023 l'association par l'intermédiaire de sa directrice a formé opposition à l'encontre de la contrainte délivrée le 31 mai 2023 auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 07 décembre 2023 et a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties en audience de mise en état avant de recevoir fixation à l'audience publique du 13 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

L'Association [11] a fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée par jugement du tribunal judiciaire de BRIEY en date du 23 juin 2023, Maître [H] [R] ayant été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Maître [R] a été appelé en la cause suivant assignation délivrée par exploit de commissaire de justice le 22 mai 2024.

A l'issue des débats qui se sont tenus à l'audience publique du 13 septembre 2024 la décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience l'[12] régulièrement représentée par Madame [L] munie d'un pouvoir à cet effet s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 15 septembre 2023.

Suivant ses dernières conclusions l'URSSAF demande au tribunal de fixer sa créance au titre de la contrainte délivrée le 16 mai 2023 à hauteur de la somme de 8 euros au titre du solde des cotisations sur salaires dues au titre du mois de février 2023.

Au soutien de sa demande l'URSSAF indique que l'association a été admise au bénéfice d'une procédure de liquidation judiciaire et qu'elle a procédé à une déclaration de créance entre les mains du liquidateur judiciaire. Elle précise que les frais de signification des deux contraintes émises ont fait l'objet d'une remise en application de l'article L243-5 du code de la sécurité sociale et que l'association a bénéficié de la remise des majorations de retard initialement dues au titre des périodes en litige. Elle précise encore que la contrainte délivrée le 31 mai 2023 portant sur le mois de janvier 2023 a été soldée.

L'Association [11], prise en la personne de Maître [R], liquidateur judiciaire, est non-comparante.

Maître [R] a régulièrement été convoqué en vue de l'audience par le greffe suivant courrier recommandé en date du 01 juillet 2024 dont l'accusé de réception a été signé le 04 juillet 2024.

En application de l'article 473 du code de procédure civile le présent jugement sera réputé contradictoire.

MOTIVATION :

Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte :

Selon les termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son mo