CTX PROTECTION SOCIALE, 21 novembre 2024 — 23/00797

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/00797 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KFID

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 4] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

S.A.S. [10] [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Me STÉPHANE LEPLAIDEUR, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE :

[12] [Adresse 11] [Localité 3]

représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT Assesseur représentant des salariés : Mme [W] [C]

Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 13 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me François BATTLE Me STÉPHANE LEPLAIDEUR S.A.S. [10] [12]

le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suite à un contrôle opéré par l'URSSAF [9] auprès de la SAS [10] au titre de l'application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires, l'organisme de recouvrement a notifié à la société contrôlée le 21 novembre 2022 une lettre d'observations emportant un rappel de cotisations et contributions obligatoires au titre des années 2019, 2020 et 2021 pour une somme totale de 11 938 euros.

La SAS [10] a adressé à l'URSSAF le 16 décembre 2022 une lettre de réponse à ces observations en vue de contester le chef de redressement n°2 concernant la réduction générale des cotisations et des heures éligibles.

Par courrier en réponse en date du 05 janvier 2023, l'URSSAF a maintenu ce chef de redressement contesté.

L'URSSAF a notifié le 02 février 2023 à la SAS [10] une mise en demeure en vue du règlement de la somme de 12 495 euros majorations comprises au titre du redressement, lettre dont la SAS [10] a accusé réception le 07 février 2023.

La SAS [10] a formé un recours devant la Commission de recours amiable ([8]) le 29 mars 2023, qui a donné lieu à une décision implicite de rejet.

Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 27 juin 2023, la SAS [10] a par l'intermédiaire de son Conseil saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux à l'encontre de la décision implicite de rejet de la [8], et ce en vue de contester le redressement relatif aux heures éligibles aux réductions bas salaire et à la notion d'heure normale.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 01 février 2024 et après un renvoi en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 13 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience la SAS [10], représentée par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 05 juillet 2024.

Suivant ses dernières conclusions la SAS [10] demande au tribunal de :

- infirmer la décision de la [8] en ce qu'elle a rejeté son recours et validé la mise en demeure du 02 février 2023, - condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, la SAS [10] entend contester le recouvrement opéré par l'URSSAF s'agissant des modalités de calcul des réductions dites « Fillon » et plus particulièrement la détermination du SMIC pour le calcul des réductions bas salaires. Elle conteste la position de l'URSSAF de considérer que les heures dites normales inscrites comme telles sur les bulletins de salaire et payées aux salariés à temps partiel en sus de l'horaire contractuel ne puissent être prises en compte pour le calcul du SMIC annuel au numérateur de la formule de calcul au motif que ces heures normales ne sont pas payées avec majoration. Au visa de l'article D241-7 du code de la sécurité sociale et de la lettre circulaire [6] n°2011-008, la SAS [10] considère sur la base de l'interprétation de cette lettre circulaire qu'est reconnue l'existence d'heures supplémentaires réalisées au cours d'une semaine mais qui ne donnent pas lieu à majoration du fait notamment d'un jour férié chômé. Selon elle, ce sont ainsi des heures supplémentaires non majorées qui doivent être prises en compte pour le calcul de la réduction « Fillon » lorsque ces heures sont réalisées au cours d'une semaine comportant un jour férié chômé de telle sorte que le total des heures effectivement travaillées (heures supplémentaires comprises) ne dépasse pas 35h, raison pour laquelle le bulletin de salaire distingue s'agissant des salariés à temps partiel les heures prévues au contrat et celles intitulées heures complémentaires correspondant à celles réalisées en plus de l'horaire contractuel mais qui ne génèrent pas systématiquement une majoration. La SAS [10] relève qu'il est nécessaire que le bulletin de paie distingue les heu