CTX PROTECTION SOCIALE, 21 novembre 2024 — 23/00684
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/00684 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KD6W
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 2] [Adresse 8] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
[11] [Adresse 6] [Adresse 9] [Localité 5]
représentée par Mme [T] [E] munie d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE :
Association [7] - [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Maître Johann GIUSTINATI de la SCP SO JURIS, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B100
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT Assesseur représentant des salariés : Mme Monique MASSINET
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 13 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Maître Johann GIUSTINATI de la SCP SO JURIS [11] Association [7] -
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
L'[11] a délivré le 16 mai 2023 une contrainte à l'encontre de l'ASSOCIATION [10] (ci-après désignée « l'Association ») au titre du règlement de cotisations et contributions sociales des années 2013, 2014, 2015, 2017, 2020, 2021 et 2022, et ce pour un montant total de 1 579 euros majorations comprises.
La contrainte a été signifiée à l'Association par exploit de commissaire de justice le 23 mai 2023.
Suivant requête déposée au greffe le 05 juin 2023, l'Association par l'intermédiaire de son Conseil a formé opposition à l'encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 07 décembre 2023 et a reçu fixation à l'audience publique du 07 février 2024. Après trois renvois, elle a été retenue et examinée à l'audience publique du 13 septembre 2024.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience l'[11], régulièrement représentée par Madame [E] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 10 juillet 2024.
Suivant ses dernières conclusions l'URSSAF demande au tribunal de :
- déclarer le recours de l'Association recevable mais mal fondé, - valider la contrainte pour la somme de 1 124,60 euros, - condamner l'Association au paiement des frais de signification afférents à la contrainte, outre les dépens, - débouter l'Association de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'Association au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ASSOCIATION [10], représentée à l'audience par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 14 juin 2024.
Suivant ses dernières conclusions l'Association demande au tribunal de :
- annuler la contrainte en date du 16 mai 2023, - annuler les mises en demeure du 26 juin 2017 et 09 novembre 2022, - condamner l'URSSAF au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte :
Selon les termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la s