CTX PROTECTION SOCIALE, 21 novembre 2024 — 23/00884

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/00884 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KGL6

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 2] [Adresse 6] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

[12] [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 3]

représentée par Mme [X] [H] munie d’un pouvoir régulier

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. [8] ([9]) [Adresse 11] [Adresse 13] [Localité 4]

représentée par Me Christiane VIGUIER, avocat au barreau de STRASBOURG, dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. [R] [O] Assesseur représentant des salariés : Mme [P] [G]

Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 13 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Christiane VIGUIER [12] S.A.R.L. [8] ([9])

le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

L'[12] a délivré le 20 juin 2023 à l'encontre de la SARL [8] ([9]) une contrainte au titre du règlement des cotisations et contributions sociales pour les années 2018, 2020, 2021, 2022 et 2023 à hauteur d'une somme totale de 100 689 euros majorations comprises.

La contrainte a été signifiée à la Société [9] par exploit de commissaire de justice le 29 juin 2023.

Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 12 juillet 2023, la Société [9] a par l'intermédiaire de son Conseil formé opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 01 février 2024 et après un renvoi en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 13 septembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience l'[12], représentée régulièrement par Madame [H] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures reçues au greffe le 16 avril 2024.

Suivant ses dernières conclusions l'URSSAF entend se désister de l'instance en cours et s'en rapporte à la demande formée par la Société [9] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'URSSAF expose qu'elle entend se désister uniquement de l'instance en cours et non de son action au regard de l'irrégularité des mises en demeure notifiées à l'opposant, mais ce qui ne remet pas en cause l'existence de sa créance. Elle ajoute que la procédure devant la présente juridiction est gratuite et n'impose pas le recours à un Avocat.

La Société [9] est non-comparante à l'audience.

Son Avocat a fait valoir une dispense de comparution, s'en rapportant à ses dernières écritures reçues au greffe le 09 juillet 2024.

Suivant ses dernières conclusions la Société [9] demande au tribunal de :

- prononcer le désistement d'instance et d'action, - condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'URSSAF aux dépens. Au soutien de ses prétentions la Société [9] considère que le désistement d'action doit être prononcé et non le seul désistement d'instance au motif que les mises en demeure notifiées par l'URSSAF ont été annulées à son initiative et donc sont réputées n'avoir jamais existé. Elle ajoute que l'URSSAF a procédé à l'annulation de ses mises en demeure du fait de l'opposition à contrainte qu'elle a formée alors qu'elle pouvait prendre l'initiative de cette annulation antérieurement et alors même qu'elle ne peut avoir que parfaitement conscience des irrégularités de ses mises en demeure notifiées au regard des précédents en la matière.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

Il sera par ailleurs rappelé qu'aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. MOTIVATION :

Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte :

Selon les termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une c