Pôle Civil section 2, 26 novembre 2024 — 22/03038
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 5 COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT 2 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J. 1
N° RG 22/03038 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NYWO Pôle Civil section 2
Date : 26 Novembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
SARL LE TOURNESOL, RCS N°444 518 021, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice sis audit siège
représentée par la SARL SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.C.I. WILSON, RCS MONTPELLIER N°413 371 758, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
représentée par la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Michèle MONTEIL
Juges : Magali ESTEVE Cécilia FINA-ARSON assistées de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 24 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 26 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 26 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
La SARL LE TOURNESOL (preneur), et la SCI WILSON (bailleur) sont liées par un bail commercial stipulant une révision du loyer par clause d’échelle mobile, portant sur un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 4] (34).
Le bail a été initialement conclu en date du 10 février 1995 entre Monsieur [J] [Z] (preneur) et la SCI POUJOL DOMERGUE (bailleur).
Il a fait l’objet d’un renouvellement à effet au 1er mars 2004 entre la société LE TOURNESOL (preneur) et la SCI POUJOL (bailleur), pour un loyer annuel de 10.061,60 euros hors taxes et charges, puis d’un renouvellement à effet du 1er mars 2013 pour neuf ans.
Suivant acte authentique en date du 31 octobre 2018, la SCI WILSON est devenue propriétaire du local commercial.
Par courrier du 6 avril 2022 la SCI WILSON, a mis en demeure la société LE TOURNESOL en paiement de l’indexation du loyer pour un montant de 20.175,96 euros hors taxes.
Le preneur a contesté le montant et par acte du 31 mai 2022, la SCI WILSON a fait délivrer au preneur un commandement de payer cette somme visant la clause résolutoire.
C’est dans ce contexte et à défaut d’accord entre les parties que la SARL LE TOURNESOL a assigné la SCI WILSON devant le tribunal judiciaire par acte du 29 juin 2022 afin de voir - A titre principal prononcer la nullité du commandement en date du 31 mai 2022 - A titre subsidiaire Suspendre les effets de la clause résolutoire Lui accorder des délais de paiement- En tout état de cause Condamner la SCI WILSON à lui payer la somme de 5000 euros au titre du préjudice moralEcarter l’exécution provisoireCondamner la SCI WILSON à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Prétentions et moyens des parties :
La société LE TOURNESOL maintient les demandes de l’assignation délivrée en date du 29 juin 2022, à laquelle il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Elle demande au tribunal de :
A titre principal prononcer la nullité du commandement en date du 31 mai 2022
A titre subsidiaire Suspendre les effets de la clause résolutoire Lui accorder des délais de paiement
En tout état de cause Condamner la SCI WILSON à lui payer la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral Ecarter l’exécution provisoire Condamner la SCI WILSON à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Au soutien de ses prétentions elle indique que la somme portée au commandement de payer est erronée, résultant d’indices erronés. Elle estime que l’indice de référence retenu ne doit pas être celui défini à la date de prise d’effet du bail, mais à la date résultant de l’application de la prescription quinquennale.
Elle précise que le loyer de base, et non les loyers révisés doit être retenu pour appliquer l’indexation, et détermine à la somme de 952,56 euros le montant de la révision. Elle explique avoir réglé cette somme.
Au visa de l’article L145-60 du code du commerce, elle indique que la prescription biennale s’applique au rappel d’indexation résultant d’une clause d’échelle mobile, et considère que les demandes en paiement avant le 1er mars 2022 sont prescrites.
Elle fait valoir la mauvaise foi du bailleur, du fait des indexations réclamées sur une période de 15 ans.
Au visa de l’article 1240 du code civil, elle précise qu’elle subit un préjudice moral résultant d’une mise en danger de son exploitation.
* Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argument