Pôle Civil section 2, 26 novembre 2024 — 22/04112
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4 COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT défendeur 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J. 1
N° RG 22/04112 - N° Portalis DBYB-W-B7G-N3ZD Pôle Civil section 2
Date : 26 Novembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CONCEPT’IN (autrement dénommée MAURIN IMMOBILIER et actuellement IMMOMAPI), immatriculée au RCS de MONTPELLIERsous le n° 483 926 341, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Madame [P] [Y] née le 21 Mai 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Hervé POQUILLON de la SELARL HP AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Michèle MONTEIL
Juges : Magali ESTEVE Cécilia FINA-ARSON
assistées de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 24 Septembre 2024 au cours de laquelle Cécilia FINA-ARSON a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 26 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 26 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 03 avril 2021, Madame [P] [Y] a donné mandat à l’agence immobilière MAURIN IMMOBILIER (la SARL CONCEPT'IN) de vendre l’appartement 109 et le parking 45 (lots 47 et 116), situés [Adresse 2], dont elle était propriétaire, au prix de 168.000 euros net vendeur, outre une commission de 7% du prix de vente au bénéfice de l’agence.
Le 22 juillet 2021, Monsieur [O] [X] a régularisé une lettre d’intention d’achat au prix du mandat. Par deux couriers des 28 juillet et 13 octobre 2021, dont le premier adressé par voie de commissaire de justice, la SARL CONCEPT’IN a mise en demeure Madame [P] [Y] de régulariser la vente.
Par courrier du 19 octobre 2021, Madame [P] [Y] a informé l’agence immobilière de son refus de vendre et de payer la commission.
***
Par acte de commissaire de justice délivré à personne le 13 septembre 2022, la SARL CONCEPT'IN a fait assigner Madame [P] [Y] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de la voir notamment condamner à lui payer sa commission, outre des dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 septembre 2024, la SARL CONCEPT'IN sollicite notamment : - la condamnation de Madame [P] [Y] à lui payer la somme de 11.760 euros avec intérêts au taux légal à compter de la sommation et les intérêts portant intérêt, - sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts, - sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - le bénéfice de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 février 2024, Madame [P] [Y] sollicite quant à elle : - à titre principal, que le mandat soit jugé résilié le 13 juillet 2021 ou à défaut que la résiliation judiciaire soit prononcée avec effet rétroactif à la même date et que la SARL CONCEPT’IN soit déboutée de ses demandes, - à titre subsidiaire, que la clause pénale soit modérée à la somme maximale de 1.000 euros, - en tout état de cause, qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les dépens et la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - que l’exécution provisoire soit écartée.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 10 septembre 2024 par ordonnance du même jour.
A l’audience du 24 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande principale de constat de rupture amiable
L’article 1193 du Code civil dispose que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise.
Il est constant que cet accord n’est soumis à aucune condition de forme et qu’il peut être tacite et résulter des circonstances dont l’appréciation appartient aux juges du fond.
Par ailleurs, le mandat signé par les parties le 03 avril 2021 stipule que « Le présent mandat est donné à compter de ce jour pour une durée de 12 mois soit jusqu’au 02 avril 2022, date à laquelle il prendra automatiquement fin. Toutefois, passé un délai de trois mois à compter de sa signature, il pourra être dénoncé à tout moment par chacune des parties avec un préavis de quinze jours par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (art. 78,2° alinéa du décret n°72-678 du 20 juillet 1972). Il est ici précisé que l