1ère Chambre civile, 26 novembre 2024 — 20/00255

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 7] [Adresse 3] [Localité 10] ---------------------------- Première Chambre Civile

MINUTE n° N° RG 20/00255 N° Portalis DB2G-W-B7E-G5EQ

KG/BD République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 26 novembre 2024 Dans la procédure introduite par :

Monsieur [I] [U], à titre personnel et es qualité d'héritier de Madame [P] [M] épouse [U] demeurant [Adresse 1]

Monsieur [G] [U], à titre personnel et es qualité d'héritier de Madame [P] [M] épouse [U] demeurant [Adresse 4]

représentés par Me Kamélia EL GHAOUI, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 113

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

S.A. ACM IARD dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Thomas WETTERER de l’AARPI WETTERER - CHARLES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 22

- partie défenderesse -

S.A. S.N.C.F. VOYAGEURS

dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me William LAURENT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 20

- partie appelée en garantie -

CONCERNE : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes

Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier

Jugement contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 15 octobre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le [...] 2019, M. [R] [U], atteint de la maladie d’Alzheimer, a été victime d’une collision mortelle avec un train alors qu’il marchait sur une voie de chemin de fer à proximité de la gare de la commune de [...].

À la suite de cet accident, ses ayants droits, Mme [P] [M] épouse [U] et ses fils M. [I] [U] et M. [G] [U] (ci-après dénommés les consorts [U]), ont sollicité en vain la mise en œuvre de la garantie “accidents de la vie” qu’il avait souscrite auprès de la Sa Assurances du Crédit Mutuel Iard (ci-après dénommée la Sa Acm Iard).

Par acte introductif d’instance du 29 mai 2020, signifié le 12 juin 2020, Mme [P] [M] épouse [U], M. [I] [U] et M. [G] [U] ont attrait la Sa Assurances du Crédit Mutuel Iard devant le présent tribunal aux fins d’obtenir sa condamnation : - à payer à Mme [P] [M] épouse [U] les sommes de 7.686 euros au titre de la prise en charge des frais d’obsèques et sépulture, et 30.000 euros au titre du préjudice d’affection causé par le décès de M. [R] [U], - à payer à M. [I] [U] la somme de 25.000 euros en réparation du préjudice d’affection causé par le décès de M. [R] [U], - à payer à M. [G] [U] la somme de 25.000 euros en réparation du préjudice d’affection causé par le décès de M. [R] [U], - à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été enregistrée sous la référence RG 20/255.

Par acte introductif d’instance du 18 décembre 2020, signifié le 7 janvier 2021, la Sa Assurances du Crédit Mutuel Iard a appelé en garantie la Sa Sncf Voyageurs.

L’affaire a été enregistrée sous la référence RG 20/697, et par décision du 22 avril 2021, elle a été jointe à la procédure RG 20/255.

Par acte introductif d’instance du 12 janvier 2022, signifié le 28 janvier 2022, la Sa Assurances du Crédit Mutuel Iard a appelé en garantie la Sa Sncf Réseau.

L’affaire a été enregistrée sous la référence RG 22/21, et par décision du 5 mai 2022, elle a été jointe à la procédure RG 20/255.

Suivant ordonnance du 31 août 2023, le juge de la mise en état a notamment déclaré le tribunal judiciaire incompétent pour connaître de l’appel en garantie formé par la Sa Acm Iard à l’encontre de la Sa Sncf Réseau au profit de la juridiction administrative, et renvoyé la Sa Acm Iard à mieux se pourvoir.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2024. Par jugement avant-dire droit en date du 24 septembre 2024, la révocation de l’ordonnance de clôture a été ordonnée, en raison du décès de Mme [P] [M] épouse [U] survenu le [Date décès 2] 2024.

MM. [I] et [G] [U] ont conclu à nouveau le 4 octobre 2024 et ont repris leurs précédentes demandes outre, en leur qualité d’héritiers de Mme [P] [M] épouse [U], celles précédemment formées par la défunte, étant observé que les défenderesses ne se sont pas opposées à la clôture de l’instruction.

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par Rpva le 4 octobre 2024, MM. [I] et [G] [U], à titre personnel et es-qualité d’héritiers de Mme [P] [M] épouse [U], sollicitent du tribunal de :

à titre principal, - condamner la Sa Acm Iard à payer à leur payer, es-qualité d’héritiers de Mme [P] [M] épouse [U] : * la somme de 7.686 € au titre de la pise en charge des frais d’obsèques et de sépulture, * la somme de 30.000 € en réparation du préjudice d’affection causé par le décès de M. [R] [U], - condamner la Sa Acm Iard à payer à M. [I] [U] la somme d