Juge Libertés Détention, 22 novembre 2024 — 24/00906
Texte intégral
Cour d'Appel d'ORLÉANS
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 22 Novembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 24/00906 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G54G Minute n° 24/00580
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON, 1 route de Chanteau - BP 62016 - 45400 FLEURY LES AUBRAIS non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [C] [D] né le 26 Octobre 1969 à STRASBOURG (BAS RHIN), demeurant 195 rue du Bourgneuf - 45560 ST DENIS EN VAL
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Pia RANDELLI, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS : Madame [L] [Z] épouse [D], demeurant 195 rue du Bourgneuf - 45560 ST DENIS EN VAL
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 21 novembre 2024.
Nous, Lily GLAYMANN, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Simon GUERIN, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[C] [D] a été admis en soins psychiatriques le 14 novembre 2024 à 22h14 à la demande d'un tiers, membre de sa famille, après constat et description des troubles mentaux suivants par le certificat médical du 14 novembre 2024 : - Patient non connu du secteur, accompagné ce jour par les secours et la police suite a l'intervention du RAID à son domicile suite à une menace de suicide avec arme à feu en visio a sa psychologue du travail, discours dans la banalisation avec une faible critique de son comportement, s’expliquant par la volonté de faire réagir ses employeurs, inquiètude majeure de sa famille en lien avec des menaces de passages à l'acte suicidaires récurrentes depuis 1 an avec plusieurs armes au domicile, outre menaces de mort sur sa compagne.
L’avis médical établi à 24h00 confirme ces éléments ainsi que la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Le certificat médical établi à 72h00 note un discours loggorhéique avec de multiples détails, une banalisation de ses propos et le sentiment d’être dans une impasse. Il n’est pas constaté de réelle opposition à l’hospitalisation mais l’absence demande de soins, rendant nécessaire le maintien de l’hospitalisation complète.
Par requête du 20 novembre 2024, le directeur de l’EPSM sollicite le renouvellement de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
L’avis médical établi le 20 novembre 2024 par le docteur [F] constate que l’amélioration du comportement de [C] [D] comme étant calme et adapté, avec une amorce de critique de son comportement. Il persiste cependant des ruminations anxieuses centrées sur des conflits dans la sphère professionnelle, privée et familiale. Il est conclu à la nécessité du maintien de la mesure de soins sous contrainte en hospitalisation à temps complet afin de poursuivre sa prise