CTX PROTECTION SOCIALE, 19 novembre 2024 — 23/00135

Réouverture des débats Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N°24/00408 JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024 N° RG 23/00135 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F7XT AFFAIRE : URSSAF POITOU-CHARENTES C/ [G] [L]

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025

DEMANDERESSE A L'INSTANCE ET DEFENDERESSE A L'OPPOSITION :

URSSAF POITOU-CHARENTES, dont le siège est sis 3 avenue de la Révolution 86000 POITIERS,

représentée par Monsieur [W] [M], muni d'un pouvoir ;

DÉFENDERESSE A L'INSTANCE ET DEMANDERESSE A L'OPPOSITION :

Madame [G] [L], demeurant 7 chemin des Pierre Brunes - 86240 SMARVES,

représentée par Maître Charlotte JOLY, substituée par Maître Elise BONNET, avocates au barreau de POITIERS ;

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 1er octobre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 novembre 2024.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL, ASSESSEUR : , représentant les employeurs, ASSESSEUR : , représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT.

LE : 19/11/2024

Notifications à : - URSSAF POITOU-CHARENTES - Mme [G] [L] Copie à : - Me Charlotte JOLY

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [G] [L] est affiliée à l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Poitou-Charentes en sa qualité de travailleur indépendant.

Le 5 février 2020, l'URSSAF de Poitou-Charentes a adressé à Madame [V] une mise en demeure du 3 février 2020 d'un montant de 6.394 € au titre des cotisations et majorations de retard du 4ème trimestre 2019.

Le 30 janvier 2023, l'URSSAF de Poitou-Charentes a adressé à Madame [V] une mise en demeure du 25 janvier 2023 d'un montant de 47.651€ au titre des cotisations et majorations de retard du 4ème trimestre 2020, de la régularisation de l'année 2020, des 3ème et 4ème trimestres 2021, et de l'année 2022.

Le 4 avril 2023, l'URSSAF de Poitou-Charentes a fait signifier à Madame [L] une contrainte du 27 mars 2023 pour un montant de 47.967,00 € au titre des cotisations et majorations de retard pour les mêmes périodes et après déduction d'un versement de 6.078 € au titre des cotisations du 4ème trimestre 2019.

Madame [G] [L] a formé opposition à cette contrainte devant le Tribunal judiciaire de Poitiers.

L'affaire a été appelée à l'audience du 6 février 2024 et renvoyée au 1er octobre 2024 à la demande des parties.

A cette audience, l'URSSAF de Poitou-Charentes, valablement représentée, a demandé au Tribunal, à titre principal de déclarer irrecevable l'opposition à contrainte formée par Madame [L] pour cause de forclusion, et à titre subsidiaire, en cas de recevabilité de l'opposition, de prononcer la réouverture des débats afin qu'il puisse être conclu sur le fond lors d'une audience ultérieure.

En défense, Madame [G] [L], représentée par son conseil, a demandé au Tribunal de déclarer son opposition recevable et a produit des justificatifs d'envoi de son opposition.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

En vertu de l'article R 133-3 du Code de la Sécurité sociale, l'opposition à contrainte doit être réalisée par inscription au secrétariat du Tribunal ou par lettre recommandée avec avis de réception audit secrétariat dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la contrainte notifiée par voie de lettre recommandée.

En l'espèce, la contrainte du 27 mars 2023 été signifiée à Madame [L] le 4 avril 2023, et celle-ci a envoyé son opposition le 18 avril 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception en ligne portant le n° " AR 87000756784617S ".

En outre, le récépissé de la poste annexé à l'opposition à contrainte porte un cachet de la poste daté du 19 avril 2023, réceptionné par le greffe le 21 avril suivant, et renseigne le même numéro de recommandé.

Ce faisant, le délai d'opposition de quinze jours a été respecté.

Par conséquent, il convient de déclarer l'opposition de Madame [G] [L] recevable.

Il appartiendra ensuite à l'URSSAF de Poitou-Charentes, sur le fond, de répondre aux moyens soulevés par Madame [L] dans son opposition à contrainte, en laissant un délai raisonnable à celle-ci pour y répliquer.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant dire droit,

DECLARE l'opposition de Madame [G] [L] recevable ;

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 4 février 2025 à 9 heures afin que les parties concluent au fond, le présent jugement valant convocation des parties.

RESERVE les dépens.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier, La Présidente, O. PETIT N. BRIAL