DROIT COMMUN, 26 novembre 2024 — 24/00551
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/00551 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GI2P
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 26 Novembre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [D] demeurant [Adresse 8] représenté par Me Emmanuel GIROIRE REVALIER, avocat au barreau de POITIERS,
DÉFENDERESSES :
MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE es qualité d’assureur de M. [N] [D], dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillant
MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marianne PENOT, avocat au barreau de POITIERS,
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
LE :
Copie simple à : - Me GIROIRE REVALIER - Me PENOT
Copie exécutoire à : - Me PENOT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Thibault PAQUELIN GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Tara MAUBOURGUET
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 01 Octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 septembre 2019, M. [N] [D] a été victime d'un accident corporel de la circulation à bord de son véhicule Polo Volkswagen dont il était conducteur, assuré auprès de la compagnie d'assurance mutuelle MAPA, après avoir été percuté par le véhicule Audi A3 de M. [T] [W] quant à lui assuré auprès de la société d'assurance mutuelle MACIF, les faits étant survenus sur le [Adresse 4] à [Localité 7].
Par actes d'huissiers de justice des 20, 21 et 22 octobre 2021, M. [D] a respectivement cité la société MACIF, la société MAPA et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne (ci-après " MACIF ", " MAPA " et " CPAM ") à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de solliciter une expertise médicale, et de condamner la MACIF à lui verser les sommes de 25.000 euros à titre de provision sur l'indemnisation définitive et de 5.000 euros à titre de provision ad litem.
Par ordonnance du 01 décembre 2021, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise médicale. En revanche, il a dit ne pas avoir lieu à référé sur les demandes de condamnations provisionnelles, au motif notamment que l'obligation de réparation à l'endroit de la MACIF se heurte à une contestation sérieuse au sens de l'article 835 du code de procédure civile s'agissant de la commission d'une faute de la victime de nature à exclure ou à limiter la responsabilité du conducteur du véhicule impliqué.
Par jugement du tribunal correctionnel de POITIERS du 07 décembre 2021, M. [T] [W] a été condamné pour des faits requalifiés en récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique. M. [N] [D], partie civile, a été débouté de ses demandes du fait de la relaxe du chef de blessures involontaires duquel le prévenu était renvoyé.
L'expertise médicale a été réalisée par le Docteur [K] le 10 juin 2022 au contradictoire de la MACIF, et l'expert a déposé son rapport définitif le 05 septembre 2022.
Par courrier du 23 février 2023, la MACIF n'a pas fait droit à la demande de M. [D], opposant à ce dernier une faute de nature à exclure son droit à indemnisation.
Par actes de commissaires de justice, signifiés à personne morale les 26, 27 et 28 février 2024, M. [D] a respectivement fait assigner la MACIF, la MAPA et la CPAM de la Vienne en liquidation de ses préjudices.
En demande, M. [N] [D], suivant ses assignations introductives valant dernières conclusions, demande au tribunal de notamment : Juger que son droit à indemnisation est intégral ;Condamner la MACIF à lui payer la somme de 214.162,85 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices subis en lien avec l’accident du 21 septembre 2019 selon décompte à l’assignation ;Condamner la MACIF au paiement du double des intérêts du taux légal à compter du 21 mai 2020 ;Juger que la capitalisation des intérêts sera due par période annuelle et pour la première fois le 21 mai 2021 ;Condamner la MACIF au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la MACIF aux dépens dont les frais d’expertise ;Juger qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;Déclarer le jugement opposable à la CPAM et à la MAPA, assureur mutuelle de M. [N] [D]. Au soutien de sa position, M. [N] [D] expose que les circonstances de l’accident ne sont pas suffisamment établies pour qu’il puisse être prouvé qu’il a commis une faute de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation, de sorte que l’assureur lui doit une réparation intégrale du préjudice à défaut de preuve contraire. Il fait notamment valoir que l’enquête de police a été sommaire, que les constats sur l’état du véhicule n’apportent aucun élément déterminant quant à une éventuelle faute de sa part, et qu’au contraire les éléments à la procédure révèlent la faute du conducteur au vu de son alcoolémie et de