DROIT COMMUN, 26 novembre 2024 — 22/02205
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 22/02205 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FY6G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 26 Novembre 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. ELEVANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas BRIAND de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocats au barreau de POITIERS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
G.A.E.C. [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
LE :
Copie simple à : - Me BRIAND - Me GENDREAU
Copie exécutoire à : - Me BRIAND - Me GENDREAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Thibault PAQUELIN GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Tara MAUBOURGUET
Débats tenus à l’audience à juge unique du 01 Octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 08 septembre 2022 remis à personne habilitée, la SASU ELEVANCE a fait assigner le GAEC [Localité 3] devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en demandant au juge de : Dire et juger que la créance détenue par la SASU ELEVANCE est certaine, liquide et exigible ;Condamner le GAEC [Localité 3] à lui payer la somme de 32.402,23 euros en principal et pénalités de retard, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 25 avril 2022 ;Condamner le GAEC [Localité 3] à régler à la SASU ELEVANCE la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner le GAEC [Localité 3] à régler à la SASU ELEVANCE la somme de 2.000 euros sur la fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner le GAEC [Localité 3] aux dépens, avec distraction ;Maintenir l’exécution provisoire. Par ordonnance sur incident du 15 juin 2023, le juge de la mise en état a notamment rejeté la demande d’expertise présentée par le GAEC [Localité 3].
En demande, la SASU ELEVANCE, suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 janvier 2024, demande au tribunal de notamment : Dire et juger que la créance détenue par la SASU ELEVANCE est certaine, liquide et exigible ;Condamner le GAEC [Localité 3] à lui payer la somme de 32.402,23 euros en principal et pénalités de retard, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 25 avril 2022 ;Rejeter toute demande adverse ;Condamner le GAEC [Localité 3] à régler à la SASU ELEVANCE la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner le GAEC [Localité 3] à régler à la SASU ELEVANCE la somme de 2.000 euros sur la fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner le GAEC [Localité 3] aux dépens, avec distraction ;Maintenir l’exécution provisoire. Au soutien de sa position, la SASU ELEVANCE expose qu’elle a livré un racleur à corde et assuré diverses prestations pour le GAEC [Localité 3] et qu’elle a en conséquence émis deux factures de respectivement 23.370,62 euros TTC le 27 décembre 2017 et 6.777,64 euros TTC pour des prestations complémentaires en 2018, mais que ces factures n’ont pas été honorées. La SASU ELEVANCE soutient en conséquence à titre principal que le GAEC [Localité 3] lui doit le paiement de ses prestations. En réponse aux demandes reconventionnelles, la SASU ELEVANCE soutient en premier lieu que la demande du GAEC [Localité 3] en requalification du contrat de vente en contrat de louage d’ouvrage ne peut être admise, alors que le contrat présente les caractéristiques d’un contrat de vente, notamment en ce que le matériel vendu est produit en série, et que l’installation du matériel n’est qu’une prestation accessoire à sa vente. La SASU ELEVANCE soutient par ailleurs que le GAEC [Localité 3] échoue à démontrer son préjudice, que les balais Brosskit ne sont que des options montables et démontables aisément, et que le GAEC [Localité 3] démontre en réalité qu’il utilise depuis plusieurs années le racleur à corde lequel est ainsi fonctionnel.
En défense, le GAEC [Localité 3], suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2024, demande au tribunal de notamment : Débouter la SASU ELEVANCE de l’ensemble de ses conclusion ;Prononcer aux torts de la SASU ELEVANCE la résolution du contrat la liant au GAEC [Localité 3] selon devis signé en date du 27 juin 2017 ;Condamner la SASU ELEVANCE à payer au GAEC [Localité 3] à titre de dommages et intérêts la somme de 307.553,64 euros ainsi que 73,184 euros par semaine de la notification des présentes conclusions à la date du prononcé du jugement, sommes augmentées avec anatocisme des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2022 ;A titre subsidiaire, ordonner une expertise avec mission définie aux écritures ;Condamner la SASU ELEVANCE à reprendre possession du racleur à corde à ses frais ;Condamner la SASU ELEVANCE à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article