1ère Ch. Civile Cab. 4, 25 novembre 2024 — 22/00615
Texte intégral
N° RG 22/00615 - N° Portalis DB2E-W-B7G-K3KS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°24/
N° RG 22/00615 - N° Portalis DB2E-W-B7G-K3KS
Copie exec. aux Avocats :
CE JOUR
Me Vincent REUTHER Me Jessy SAMUEL
Le Greffier
Me Vincent REUTHER Me Jessy SAMUEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
JUGEMENT du 25 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président - Greffier : Audrey TESSIER, Greffier
DÉBATS :
à l'audience publique du 23 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Novembre 2024.
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 25 Novembre 2024 - Contradictoire et en premier ressort, - signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [E] veuve [H] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Jessy SAMUEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 69
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. de courtage d’assurances CSF, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 322.950.148. prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Vincent REUTHER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 60, Me Lise RISSER, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant
Le 15 mars 2010, Madame [Y] [E] et son époux, Monsieur [M] [H] ont adhéré au contrat d’assurance emprunteur de la SARL CSF Assurances, en garantie de leur prêt immobilier.
Parallèlement à la signature de ce contrat, Monsieur [H] a signé une déclaration de bonne santé.
Il est décédé le [Date décès 1] 2020.
Par courrier du 26 novembre 2020, CSF ASSURANCES EMPRUNTEUR a opposé un refus de garantie à Madame [H] au motif que son époux n’aurait pas porté à la connaissance de l’assureur ses antécédents médicaux.
En réponse, Madame [H] a demandé à la société CSF ASSURANCES EMPRUNTEUR d’indiquer pour quelle raison ce questionnaire aurait modifié la situation dans la mesure où son mari était décédé d’une mort naturelle et où il était régulièrement suivi par un médecin traitant sans qu’il ait été question d’une pathologie particulière et ainsi, que s’il n’a pas été porté à la connaissance de l’assurance CSF des antécédents médicaux, c’est qu’il n’y en avait pas lors de la signature du contrat.
Par courrier du 19 janvier 2021, la société CSF ASSURANCES EMPRUNTEUR a sollicité auprès de Madame [H] la transmission de toutes les pièces médicales relatives aux pathologies relatées dans le rapport médical et le questionnaire confidentiel.
Par courrier du 30 janvier 2021, Madame [H] a indiqué que concrètement, elle ne savait pas quel document il fallait envoyer dans la mesure où elle rappelait que son mari ne présentait aucune pathologie particulière…
La société CSF ASSURANCES EMPRUNTEUR a réitéré sa demande par courrier du 03 février 2021.
Madame [H] a répondu le 30 août 2021, en rappelant que concrètement, Monsieur [H] n’avait aucun antécédent médical de sorte qu’il n’y avait rien à déclarer et que la situation ne pouvait durer indéfiniment.
Le 21 octobre 2021, la société CSF ASSURANCES EMPRUNTEUR a adressé un nouveau courrier à Madame [H], faisant état de traitements d’hyper-tension ou de psychose.
Estimant que l’opposition de la société CSF Assurances était mal fondée en ce que son mari serait décédé de causes naturelles, et qu’en conséquence ce n’est en aucun cas son hyper-tension ou d’autres troubles qui auraient occasionné son décès, suivant acte introductif d’instance signifié le 18 janvier 2022, Madame [Y] [E] épouse [H] a fait assigner la SARL de courtage d’assurances CSF devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de demander au tribunal de condamner la société CSF ASSURANCES EMPRUNTEUR à prendre en charge le capital restant dû après paiement de l’échéance qui précède la date du décès selon l’amortissement du contrat de prêt conformément aux dispositions contractuelles.
Aux termes de ses conclusions d’assignation elle demandait ainsi au tribunal de : * déclarer sa demande recevable et bien fondée ; * condamner la société CSF ASSURANCES EMPRUNTEUR à prendre en charge pour la quotité assurée le montant du capital restant dû après paiement de l’échéance qui précède la date du décès ; * lui réserver le droit de chiffrer ces montants ; * condamner la société CSF ASSURANCES EMPRUNTEUR au versement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; * condamner la société CSF ASSURANCES EMPRUNTEUR aux entiers frais et dépens de la procédure ; * dire que l’exécution provisoire est de droit.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 23 mai 2024, Madame [Y] [E] épouse [H] demande au tribunal de : * déclarer la demande recevable et bien fondée ; * condamner la société CSF ASSURANCES EMPRUNTEUR à prendre en charge pour la quotité assurée le montant du capital restant d