SCHILTIGHEIM Civil, 26 novembre 2024 — 24/04336

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — SCHILTIGHEIM Civil

Texte intégral

N° RG 24/04336 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MX6G

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM 10 rue du Tribunal - CS 70097 67302 SCHILTIGHEIM CEDEX

SCHILTIGHEIM Civil N° RG 24/04336 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MX6G

Minute n°

copie le 26 novembre 2024

à la Préfecture

copie exécutoire le 26 novembre

2024 à :

- ALSACE HABITAT

- M. [U] [X]

- Mme [I] [D] Epouse [X]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

Société ALSACE HABITAT ayant son siège social 4 rue Bartisch 67100 STRASBOURG représentée par Mme [L] [R], gestionnaire contentieux, munie d’un pouvoir

DEFENDEURS :

Monsieur [U] [X] né le 21 Février 1994 à ALGERIE (99352) demeurant 2 rue du Stade 67800 HOENHEIM non comparant et non représentée

Madame [I] [D] épouse [X] née le 26 Août 1993 à STRASBOURG (67000) demeurant 2 rue du Stade 67800 HOENHEIM comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

DÉBATS :

Audience publique du 24 Septembre 2024

JUGEMENT

Réputé contradictoire rendu en premier ressort, Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 28 septembre 2015, la société LA STRASBOURGEOISE HABITAT a consenti un baild’habitation à Mme [I] [D] sur des locaux situés au 2 Rue du Stade à Hœnheim (67800), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 336,39 euros et d’une provision pour charges de 177,64 euros.

Le 21 janvier 2017, Mme [I] [D] s’est mariée avec M. [U] [X], qui est devenu co- titulaire du bail.

Par actes de commissaire de justice du 15 janvier 2024, la société ALSACE-HABITAT, venant aux droits de la société LA STRASBOURGEOISE HABITAT a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3110,01 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de M. [U] [X] et Mme [I] [D] le 12 janvier 2024.

Par assignations du 30 avril 2024, la société ALSACE HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [U] [X] et Mme [I] [D] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, - 3 304,86 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, - 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 6 mai 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions par Mme [I] [D] ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 24 septembre 2024, la société ALSACE HABITAT sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. La société ALSACE HABITAT considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ne s'oppose pas au principe d'un délai de paiement.

Mme [I] [D] expose vouloir rester dans les lieux au bénéfice d'une mesure de suspension de la clause résolutoire. Elle sollicite des délais de paiement sans contester le principe et le montant de la dette locative.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [U] [X] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. A l'audience, Mme [I] [D] a indiqué être divorcé de l'intéressé depuis octobre 2023.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Mme [I] [D] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure. Mme [I] [D] a été autorisé à produire ses ressources qu’il aurait délivré à la bailleresse, ainsi que des justificatifs de revenus, le tout avant le 08 octobre 2024. Aucune pièce n’a été produite durant le temps du délibéré.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l