SCHILTIGHEIM Civil, 26 novembre 2024 — 23/09277

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — SCHILTIGHEIM Civil

Texte intégral

N° RG 23/09277 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MKIJ

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM 10 rue du Tribunal - CS 70097 67302 SCHILTIGHEIM CEDEX

SCHILTIGHEIM Civil N° RG 23/09277 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MKIJ

Minute n°

copie le 26 novembre 2024 à la Préfecture

copie exécutoire le 26 novembre

2024 à :

- Me Fabrice JEHEL

- Me Céline BOUTIN

- Me Pascaline WEBER

pièces retournées

le 26 novembre 2024

Me Célia HAMM Me Fabrice JEHEL Me Pascaline WEBER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

Madame [U] [A] née le 18 Novembre 1937 à STRASBOURG (67000) demeurant 3B rue des Vignes 67201 ECKBOLSHEIM représentée par Me Fabrice JEHEL, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDEURS :

Monsieur [Z] [X] né le 01 Octobre 1998 à BOULOGNE BILLANCOURT (92100) demeurant 24A rue de l’Eglise 67201 ECKBOLSHEIM représenté par Me Célia HAMM, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Céline BOUTIN

Madame [W] [V] née le 27 Août 1998 bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale n°67482-2024-004320 du 06 juin 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de STRASBOURG demeurant 1 place du Temple 67404 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN représentée par Me Pascaline WEBER, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

DÉBATS :

Audience publique du 24 Septembre 2024

JUGEMENT

Contradictoire rendu en premier ressort, Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 1er octobre 2022, Mme [U] [A] a consenti un bail d’habitation à M. [Z] [X] et Mme [W] [V] sur des locaux (logement, cave et garage) situés au 24a Rue de l'Eglise à Eckbolsheim (67201), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 620 euros et d’une provision pour charges de 30 euros.

Par actes de commissaire de justice du 31 juillet 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3 900 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [Z] [X] et Mme [W] [V] le 2 août 2023.

Par assignations du 6 novembre 2023, Mme [U] [A] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [Z] [X] et Mme [W] [V] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes: - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, -5 200 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au jour de l’assignation, -1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 7 novembre 2023, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.

Suivant jugement avant dire droit du 09 avril 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats afin que la bailleresse fournisse un décompte actualisé des sommes dues et que les locataires puissent produire la preuve de la reprise des paiements des loyers.

Mme [W] [V] a délivré congé à effet au 30 avril 2024.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 24 septembre 2024, Mme [U] [A] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle a réactualisé sa créance principale à la somme de 12 350€ au titre des loyers impayés. Mme [U] [A] considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

En réplique, et suivant conclusions du 01 mars 2024, reprises oralement à l’audience, M. [Z] [X] demande au juge des contentieux de la protection de : - lui accorder des délais de paiement de 36 mois outre la suspension de la clause résolutoire, - lui accorder un délai d’un an pour lui permettre de se reloger, - condamner Mme [U] [A] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, M. [Z] [X] fait valoir qu’il a rencontré des difficultés financières, qu’il a été licencié en août 2023, qu’il perçoit actuellement l’ARE à hauteur de 800€ par mois et qu’il a repris le paiement des loyers courant.

En réplique, et suivant conclusions du 24 septembre 2024, reprises oralement à l’audience, Mme [W] [V] demande au juge des contentieux de la protection de débouter Mme [U] [A] de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens,