SCHILTIGHEIM Civil, 26 novembre 2024 — 24/06523

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — SCHILTIGHEIM Civil

Texte intégral

N° RG 24/06523 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M4V7

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM 10 rue du Tribunal - CS 70097 67302 SCHILTIGHEIM CEDEX

SCHILTIGHEIM Civil N° RG 24/06523 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M4V7

Minute n°

copie le 26 novembre 2024

à la Préfecture

copie exécutoire le 26 novembre

2024 à :

- Me Steeve WEIBEL

- Mme [Z] [H]

- M. [C] [H]

pièces retournées

le 26 novembre 2024

Me Steeve WEIBEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

Société OPHEA ANCIENNEMENT CUS HABITAT ayant son siège social 24 route de l’Hôpital 67000 STRASBOURG représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDEURS :

Madame [Z] [H] demeurant 5 rue du Guirbaden 67800 BISCHHEIM comparante en personne

Monsieur [C] [H] demeurant 5 rue du Guirbaden 67800 BISCHHEIM comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

DÉBATS :

Audience publique du 24 Septembre 2024

JUGEMENT

Contradictoire rendu en premier ressort, Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

CUS HABITAT, bailleur social, a donné à bail à Mme [Z] [H] et M. [C] [H] un appartement à usage d’habitation situé au 05, Rue du Guirbaden (porte 12 – Étage 1) à Bischheim - 67800 suivant contrat en date du 03 février 2011, moyennant un loyer mensuel de 298,81€ hors charges.

Visant la carence des locataires dans le paiement des loyers et accessoires, l’Office Public de l'Habitat de l'Eurométropole de Strasbourg, OPHEA, venant aux droits de CUS HABITAT, a délivré congé aux locataires à effet du 31 mars 2024, suivant lettres recommandées avec accusé de réception distribuées le 06 décembre 2023.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [Z] [H] et M. [C] [H] le 12 décembre 2023.

Mme [Z] [H] et M. [C] [H] étant demeuré dans les lieux après la date du 31 mars 2024, OPHEA les a fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Schiltigheim, suivants actes de commissaire de justice signifiés le 29 mai 2024, déposés à étude, aux fins de voir valider le congé et de condamner les locataires en paiement de l’arriéré locatif.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 04 juin 2024. Le diagnostic social et financier n'a pas pu être réalisé.

Prétentions et moyens des parties

Suivant acte introductif d'instance, repris oralement à l’audience, OPHEA demande au juge des contentieux de la protection de : - constater que le congé délivré à la partie défenderesse est régulier, - prononcer la déchéance de la partie défenderesse de tout droit au maintien dans les lieux, - condamner la partie défenderesse ainsi que tout occupant de son chef à évacuer les locaux occupés par elle dans le logement, - condamner solidairement Mme [Z] [H] et M. [C] [H] à payer la somme de 888,16€ à titre d'arriérés de loyers et accessoires avec les intérêts légaux à compter de l'assignation - condamner solidairement Mme [Z] [H] et M. [C] [H] à payer à OPHEA, anciennement CUS Habitat à titre d'indemnité d'occupation le montant de 730,55 € (loyer augmenté des charges et prestations fournies) augmenté des intérêts légaux à compter de chaque échéance et jusqu'à évacuation effective des locaux définitive, sous réserve des augmentations légales ultérieures et ce à compter de la date de résiliation du bail, - condamner Mme [Z] [H] et M. [C] [H] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile A titre subsidiaire, l’OPHEA sollicite la résiliation judiciaire du bail liant les parties. La bailleresse sollicite une clause cassatoire en cas d’octroi de délai de paiement.

Au soutien de ses prétentions, l’OPHEA fait valoir, au visa de l'article 10-1° de la loi du 1er septembre 1948 et de l’article L442-6 du code de la construction et de l’habitation, que les locataires n’ont pas régularisé l’arriéré locatif, que Mme [Z] [H] et M. [C] [H] ne doivent dès lors plus être considérés comme des locataires de bonne foi et doivent être expulsés suite au congé délivré. L’OPHEA soutient à titre subsidiaire, au visa des articles 1184 et 1741 du Code Civil (ancien), que la résiliation judiciaire s’impose au regard de la gravité des manquements imputables aux locataires.

En réplique, Mme [Z] [H] et M. [C] [H] demandent au juge des contentieux de la protection des délais de paiement pour apurer leurs dettes. Ils sollicitent aussi leur maintien dans les lieux.

Ils font valoir qu’une échéance de 100€ en plus du loyer est possible au regard de leurs situations économiques. Ils soulignent qu’ils ont diminué la dette à la som