SCHILTIGHEIM Civil, 26 novembre 2024 — 24/07833

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — SCHILTIGHEIM Civil

Texte intégral

N° RG 24/07833 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M72M

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM 10 rue du Tribunal - CS 70097 67302 SCHILTIGHEIM CEDEX

SCHILTIGHEIM Civil N° RG 24/07833 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M72M

Minute n°

copie le 26 novembre 2024

à la Préfecture

copie exécutoire le 26 novembre

2024 à :

- Me Steeve WEIBEL

- M. [R] [O]

pièces retournées

le 26 novembre 2024

Me Steeve WEIBEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

Société OPHEA anciennement CUS HABITAT ayant son siège social 24 route de l’Hôpital 67100 STRASBOURG représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [O] né le 23 Mars 1970 à STRASBOURG (67000) demeurant 7 rue du Guirbaden 67800 BISCHHEIM comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection Evadné CHAPUS, Greffier lors des débats Ophélie PETITDEMANGE, Greffier lors du délibéré

DÉBATS :

Audience publique du 22 Octobre 2024

JUGEMENT

Contradictoire rendu en premier ressort, Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

CUS HABITAT, bailleur social, a donné à bail à M. [R] [O] un appartement à usage d’habitation situé au 7, Rue du Guirbaden (porte 3 – RDC) à Bischheim - 67800 suivant contrat en date du 02 juillet 2010, moyennant un loyer mensuel de 214,15€ hors charges.

Visant la carence du locataire dans le paiement des loyers et accessoires, l’Office Public de l'Habitat de l'Eurométropole de Strasbourg, OPHEA, venant aux droits de CUS HABITAT, a délivré congé aux locataires le 18 août 2023 à effet du 30 novembre 2023, suivant lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 25 août 2023.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [R] [O] le 23 août 2023.

M. [R] [O] étant demeuré dans les lieux après la date du 30 novembre 2023, OPHEA l'a fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Schiltigheim, suivant acte de commissaire de justice signifié le 12 juillet 2024, déposé à étude, aux fins, notamment, de voir valider le congé et de condamner les locataires en paiement de l’arriéré locatif.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 17 juillet 2024. Le diagnostic social et financier a été réalisé, lecture en a été faite à l'audience.

Prétentions et moyens des parties

Suivant acte introductif d'instance, repris oralement à l’audience, l’OPHEA demande au juge des contentieux de la protection de : - constater que le congé délivré à la partie défenderesse est régulier, - prononcer la déchéance de la partie défenderesse de tout droit au maintien dans les lieux, - condamner la partie défenderesse ainsi que tout occupant de son chef à évacuer les locaux occupés par elle dans le logement, - condamner M. [R] [O] à payer la somme de 756,43€ à titre d'arriérés de loyers et accessoires, - condamner M. [R] [O] à payer à OPHEA, anciennement CUS Habitat à titre d'indemnité d'occupation, une somme égale au montant de la mensualité normalement due en cas de non-résiliation de bail et payable dans les mêmes conditions que le bail, jusqu’à évacuation complète et définitive des locaux et remise des clés à la partie demanderesse ou à son mandataire, augmentée d’un intérêt au taux légal à compter de chaque échéance, - condamner les défendeurs aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. A titre subsidiaire, l’OPHEA sollicite la résiliation judiciaire du bail liant les parties.

Au soutien de ses prétentions, l’OPHEA fait valoir, au visa de l'article 10-1° de la loi du 1er septembre 1948 et de l’article L442-6 du code de la construction et de l’habitation, que le locataire n’a pas régularisé l’arriéré locatif, que M. [R] [O] ne doit dès lors plus être considéré comme des locataires de bonne foi et doivent être expulsés suite au congé délivré. L’OPHEA soutient à titre subsidiaire, au visa des articles 1728 et suivants du code civil, que la résiliation judiciaire s’impose au regard de la gravité des manquements imputables aux locataires. La demanderesse s’accorde avec la demande de délai de paiement formulée par M. [R] [O].

En réplique, M. [R] [O] demande au juge des contentieux de la protection des délais de paiement pour apurer leurs dettes. Il sollicite aussi son maintien dans les lieux.

Ils font valoir qu’une échéance de 50€ en plus du loyer est possible au regard de sa situation économique.

MOTIFS

Sur le congé délivré le 18 août 2023 et la déchéance du droit au maintien dans les lieux

En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, la première obligation du locataire est de payer les