SCHILTIGHEIM Civil, 26 novembre 2024 — 24/07592
Texte intégral
N° RG 24/07592 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M7H4
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM 10 rue du Tribunal - CS 70097 67302 SCHILTIGHEIM CEDEX
SCHILTIGHEIM Civil N° RG 24/07592 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M7H4
Minute n°
copie le 26 novembre 2024
à la Préfecture
copie exécutoire le 26 novembre
2024 à :
- Me Fabrice JEHEL
- M. [U] [R]
pièces retournées
le 26 novembre 2024
Me Fabrice JEHEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [O] né le 24 Mars 1943 à STRASBOURG (67000) demeurant 7 rue des Dahlias 67300 SCHILTIGHEIM représenté par Me Fabrice JEHEL, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [R] demeurant 15 rue des Roses 67800 BISCHHEIM comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection Evadné CHAPUS, Greffier lors des débats Ophélie PETITDEMANGE, Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
Audience publique du 22 Octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort, Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 février 2023, M. [P] [O] a consenti un bail d’habitation à M. [U] [R] sur des locaux (logement et cave) situés au 15 Rue des Roses à Bischheim (67800), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 550 euros et d’une provision pour charges de 70 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 janvier 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire une mise en demeure de payer la somme principale de 3 720 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignation délivrée le 16 août 2024, M. [P] [O] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [U] [R] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 1 240,92 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - les loyers dus du 16 août 2024 jusqu’à la résiliation du bail, - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, - 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 19 août 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 22 octobre 2024, M. [P] [O] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par le défendeur.
M. [U] [R] reconnaît en effet le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 300 euros, en plus du loyer courant.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de résiliation du bail
1.1 Sur la recevabilité
M. [P] [O] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur le fond
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus », et l’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, malgré la mise en demeure qui lui a été délivrée le 12 janvier 2024, M. [U] [R] n’a manifestement pas réglé l’intégralité de la dette locative