SCHILTIGHEIM Civil, 26 novembre 2024 — 24/05260
Texte intégral
N° RG 24/05260 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MZ2T
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM 10 rue du Tribunal - CS 70097 67302 SCHILTIGHEIM CEDEX
SCHILTIGHEIM Civil N° RG 24/05260 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MZ2T
Minute n°
copie le 26 novembre 2024
à la Préfecture
copie exécutoire le 26 novembre
2024 à :
- ALSACE HABITAT
- M. [P] [J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Société ALSACE-HABITAT (SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE) ayant son siège social 4 rue Bartisch 67100 STRASBOURG représentée par Mme [C] [D], gestionnaire contentieux, muni d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [J] né le 15 Avril 1984 à SCHILTIGHEIM (67300) demeurant 17 rue Frédéric Mistral 67800 BISCHHEIM comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection Evadné CHAPUS, Greffier lors des débats Ophélie PETITDEMANGE, Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
Audience publique du 22 Octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort, Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 22 août 2018, la société ALSACE HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [P] [J] sur des locaux (logement et cave) situés au 17 Rue Frédéric Mistral à Bischheim (67800), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 290,18 euros et d’une provision pour charges de 86,39 euros.
Par acte de commissaire de justice du 16 février 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2086,48 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [P] [J] le 08 février 2024.
Par assignation du 03 juin 2024, la société ALSACE HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [P] [J] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, - 1 815,22 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, - 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 05 juin 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 22 octobre 2024, la société ALSACE HABITAT sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en relevant que la dette est ancienne, que malgré son salaire, le locataire n’a pas déféré au commandement de payer.
M. [P] [J] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement. Il propose de payer la somme de 160€ en sus du loyer courant.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [P] [J] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société ALSACE HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose