Juge de l'exécution, 25 novembre 2024 — 24/08688

Ordonne la liquidation d'une astreinte Cour de cassation — Juge de l'exécution

Texte intégral

N° RG 24/08688 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NBSI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection 45 rue du Fossé des Treize CS 60444 67008 STRASBOURG CEDEX

Juge de l’exécution

N° RG 24/08688 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NBSI

Minute n°

Le____________________

Exp. exc + ann. Me MAINBERGER Exp. LS + LRAR parties Exp. Me

Le Greffier

Me Caroline MAINBERGER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SERVICE DÉLÉGUÉ DU JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT

DU 25 NOVEMBRE 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [M] demeurant [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 283

DÉFENDERESSE :

Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Madame [G] [F], munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sophie ROSSIGNOL, Juge placé auprès de Madame la Première présidente de la Cour d'appel de Colmar statuant en qualité de Juge de l’exécution Lamiae MALYANI, Greffier En présence de Nadège HARAU, Greffière stagiaire

OBJET : Demande en paiement de prestations - Demande en liquidation d’une astreinte

DÉBATS : A l'audience publique du 09 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Sophie ROSSIGNOL, Juge de l’Exécution, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Novembre 2024.

JUGEMENT : Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Sophie ROSSIGNOL, Juge placé auprès de Madame la Première présidente de la Cour d'appel de Colmar statuant en qualité de Juge de l’exécution, et par Lamiae MALYANI, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE

Se prévalant d’un jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 13 mars 2024, Monsieur [U] [M] a fait assigner LA CPAM DU BAS-RHIN par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024 afin de voir liquidée l’astreinte fixée par cette décision.

A l’audience du 9 octobre 2024, Monsieur [U] [M], reprenant le contenu de son assignation, sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au visa des articles L131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, de :

- juger sa demande recevable et bien fondée ainsi que de juger que le défaut d’exécution justifie la liquidation de l’astreinte ; - liquider l’astreinte prononcée selon jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Strasbourg le 13 mars 2024 à la somme de 18 500 euros ; - dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision ; - condamner la CPAM DU BAS-RHIN à lui payer le montant de l’astreinte définitive à hauteur de 18 500 euros ; -condamner la CPAM DU BAS-RHIN aux dépens et au paiement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile .

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] [M] fait valoir que l’astreinte est justifiée par l’inertie de la défenderesse dans le cadre de la procédure au fond et que la défenderesse s’est exécutée 37 jours après le point de départ de l’astreinte fixée par le jugement.

A cette même audience et dans ses dernières écritures du 7 octobre 2024, la CPAM DU BAS-RHIN demande de :

- réviser le point de départ de l’astreinte prononcée à son encontre ; - constater qu’elle s’est acquittée de sa condamnation et a payé la créance dans le délai ; - réviser le montant dû au titre de la liquidation de l’astreinte ; - rejeter toute demande de condamnation au titre des dommages intérêts ; - dire et juger que les frais et dépens resteront à la charge du demandeur.

La CPAM DU BAS-RHIN soutient avoir réceptionné le jugement le 8 avril 2024 alors que le délai de 30 jours fixé dans son dispositif expirait le 12 avril 2024, ne lui laissant ainsi que 4 jours pour s’exécuter. Elle précise avoir également été tributaire des exigences de la comptabilité publique. Enfin, elle rappelle que l’astreinte n’est pas définitive, le jugement ne le précisant pas, de sorte qu’elle est présumée être provisoire et peut être ramenée à de plus justes proportions.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024.

MOTIFS

Sur les demandes principales - Sur la liquidation de l’astreinte

L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour un