CTX PROTECTION SOCIALE, 25 novembre 2024 — 24/00115

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° : 24/00340 N° RG 24/00115 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JE5X Affaire : [4]-S.C.E.A. [2]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

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PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2024

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DEMANDERESSE

[4], [Adresse 1]

Représentée par Me SI MOHAMED de la SCP EVIDENCE, avocat au barreau de TOURS

DEFENDERESSE

S.C.E.A. [2], [Adresse 3]

Représentée par M. [M] [X], gérant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme M. [N], Assesseur employeur/travailleur indépendant En l’absence de l’un des assesseurs convoqués à l’audience, le Président a statué seul, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément à ce que prévoit l’article 17 VIII du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.

DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 25 novembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Par courrier recommandé du 6 mars 2024, la SCEA [2] a fait opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de TOURS à la contrainte émise par la [4] le 16 février 2024, notifiée le 22 février 2024 portant sur une somme de 2.557,37 € au titre du 1er trimestre 2023.

A l’audience du 3 juin 2024, Monsieur [B] [X], disposait d’un pouvoir pour représentant son fils, [M] [X], gérant de la SCEA [2]. Le renvoi a été ordonné afin que la [4] prenne connaissance des pièces communiquées et prenne un avocat.

A l’audience du 14 octobre 2024, la [4] sollicite de : - débouter la SCEA [2] de l’intégralité de ses demandes ; - valider la contrainte CT 24001 du 16 février 2024 en son intégralité - condamner la SCEA [2] à lui payer une somme de 2.557,37 € au titre des cotisations du 1er trimestre 2023 - condamner la SCEA [2] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle s’interroge néanmoins tout d’abord sur la qualité de la personne ayant formé opposition à la contrainte en se demandant s’il s’agit vraiment du gérant. Elle ajoute qu’il existe deux dispositifs d’exonérations des cotisations patronales (le dispositif de réduction générale des cotisations patronales – dit réduction FILLON d’une part et le dispositif exonération TO-DE d’autre part) mais que ces dispositifs ne sont pas cumulables et qu’elle a fait application du dispositif TO-DE plus favorable.

A l’audience, Monsieur [M] [X] expose qu’il pense avoir signé le courrier d’opposition à contrainte. Il indique toutefois qu’il a démissionné de la gérance le 16 novembre 2023, que cette démission sera effective depuis le mois de février 2024 et qu’un administrateur doit être nommé par le tribunal. Il indique qu’il ignore s’il est toujours gérant de la SCEA [2] mais qu’il représente néanmoins la SCEA [2] aujourd’hui.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Sur le représentant légal de la SCEA

A l’audience, Monsieur [M] [X] soutient qu’il aurait démissionné de ses fonctions de gérant et qu’un administrateur doit être nommé par le tribunal. Il indique néanmoins qu’il aurait signé le courrier saisissant le tribunal de l’opposition à contrainte

Monsieur [X] ne produit aucun justificatif de sa démission et de la saisine du tribunal pour voir désigner un administrateur. Il ne justifie pas davantage que sa démission est opposable aux tiers, ne justifiant pas que sa démission ait fait l’objet d’une quelconque publication au registre du commerce et des sociétés.

Au vu de ces éléments, Monsieur [X] [M] est toujours le représentant légal de la SCEA [2] à l’égard des tiers, et notamment de la [4].

Sur le fond :

Monsieur [X] indique dans son courrier d’opposition qu’il existe deux types de réduction de cotisations patronales : d’une part, une réduction générale dégressive de la part patronale : cette réduction est totale pour les salariés employés au SMIC et elle est nulle pour les salariés employés à 1,6 fois le SMIC. Il considère qu’en 2023, les cotisations patronales sont de 304,11 € en réduction générale et qu’elles sont inférieures à 304,11 € en TO-DE. Il soutient que l’appel de la [4] à hauteur de 546,86 € de cotisations patronales est illégal.

La [4] soutient que le dispositif de réduction générale des cotisations patronales (réduction Fillon) et le dispositif d’exonération TO-DE ne sont pas cumulables et qu’elle a appliqué le dispositif TO-DE plus favorable. Selon elle, ce dispositif permet une exonération de la totalité de la part patronale des cotisations, sauf d’agissant de la part patronale des cotisations accident du travail dont le montant est de 0,59 % de l’assiette. Elle indique avoir calculé des exonérations à hauteur d’une somme globale de 3.491,29 € pour les 14 salariés concernés pour un salaire brut global de 11.201 € . Elle considère que la SCEA [2] a bénéficié de