CTX PROTECTION SOCIALE, 25 novembre 2024 — 22/00391

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° : 24/00332 N° RG 22/00391 - N° Portalis DBYF-W-B7G-ITXT Affaire : [4]-G.A.E.C. GAEC [2]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

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PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2024

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DEMANDERESSE

[4], [Adresse 1]

Représentée par M. [P], juriste contentieux, muni d’un mandat en date du 14 août 2024;

DEFENDERESSE

GAEC [2], [Adresse 3]

Représenté par Monsieur [X] [K]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme M. COULY, Assesseur employeur/travailleur indépendant En l’absence de l’un des assesseurs convoqués à l’audience, le Président a statué seul, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément à ce que prévoit l’article 17 VIII du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.

DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 25 novembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : La [4] a notifié (AR du 4 décembre 2021) au GAEC [2] une mise en demeure établie le 24 novembre 2021 portant sur le mois de décembre 2019 pour un montant de 71,28 €.

La [4] a notifié (AR du 28 avril 2022) au GAEC [2] une mise en demeure établie le 22 avril 2022 portant sur les mois de janvier 2020, février 2020, mars 2020, avril 2020, décembre 2020, février 2021, mai 2021 et juillet 2021 pour un montant de 2.328,61 €.

Le 24 juin 2022, la [4] a notifié (AR du 1er juillet 2022) au GAEC [2] une mise en demeure d’un montant de 48,27 € au titre du mois d’octobre 2021.

Une contrainte a été émise le 2 décembre 2022 notifiée par courrier recommandé (AR du 9 décembre 2022) au GAEC [2] portant sur une somme de 2.222,15 €.

Par courrier recommandé du 22 décembre 2022, le GAEC [2] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Tours d’une opposition à l’encontre d’une contrainte émise le 2 décembre 2022 et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2022.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2023 à laquelle le GAEC [2] n’a pas comparu.

Le GAEC [2] a été convoqué par courrier recommandé à l’audience du 16 octobre 2023.

A l’audience, la [4] demande que le GAEC [2] soit débouté de ses prétentions. Elle sollicite que la contrainte du 2 décembre 2022 soit validée sans préjudice des frais de procédure qui s’y rattachent et des majorations de retard supplémentaires qui continuent de courir jusqu’à complet paiement du principal et que le GAEC [2] soit condamné à lui payer une somme de 2.222,15 € ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle expose que l’opposition est irrecevable comme n’étant pas motivée en fait et en droit en lien avec la créance objet de la contrainte puisque le GAEC évoque des cotisations de février ou mars 2018 qui ne sont pas visées dans la contrainte. Sur le fond, elle déclare avoir à plusieurs reprises échangé avec les gérants du GAEC [2] afin que des DSN rectificatives soient effectuées. Or elle indique que si en novembre 2019 une DSN rectificative à la baisse a été réalisée pour la période de mars 2018, rien n’a été fait pour le mois de février 2018. Selon elle, les échanges de courriels révèlent que la DSN de février 2018 est erronée et que le GAEC [2] devait donc procéder à une DSN rectificative. A titre exceptionnel, elle déclare avoir procédé à la régularisation en lieu et place des gérants étant précisé qu’elle doit être en possession de l’état de l’ensemble des charges branche par branche (ce dont elle disposait pour mars 2018). Elle déclare être dans l’attente des états de charge des cotisations à prendre en compte pour février 2018 branche par branche avec les montants.

Monsieur [X] [K], gérant du GAEC [2] indique qu’il a été fait appel à des tâcherons sur les mois de janvier à mars 2018 qui ont été employés sur plusieurs mois et qu’il a été établi des bulletins de salaire incorrects (ex : un bulletin du 20 janvier au 1er février 2018, alors qu’il aurait du être établi deux bulletins du 20 janvier au 31 janvier, puis du 1er février au 1er février 2018). Selon lui, le comptable a refait les fiches de paie et transmis les DSN. Il ajoute que le GAEC a réglé une somme de 1.292 € en octobre 2020 sur les cotisations réclamées et s’étonne qu’on lui réclame à nouveau une somme de 2.222 €.

Par jugement du 4 décembre 2023, il a été ordonné la réouverture des débats et la juridiction a invité : - la [4] à s’expliquer sur la différence entre les cotisations réclamées et les déclarations DSN du GAEC [2] et le cas échéant à détailler le calcul de ses cotisations pour chaque période ; - le GAEC [2] à justifier de ses versements et à émettre ses observations sur le calcul des cotisations effectuées par la [4] ; Il a été jugé que l’affaire serait réexaminée à l’audience du 3 juin 2024.

Par mail du 31 mai 2024, Monsieur [X] [K] sollicite le r