Juge de l'exécution, 26 novembre 2024 — 24/00092

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Juge de l'exécution

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

JUGE DE L’EXÉCUTION CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 26 Novembre 2024

N° RG 24/00092 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JME3

N° MINUTE :

DEMANDEUR : Monsieur [J] [K] né le 20 Août 1971 à , demeurant [Adresse 3] comparant

DEFENDERESSE : S.A. [5] inscrite au RCS d’Orléans sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Mme [L] [M] munie d’un pouvoir de représentation

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,

GREFFIER : Madame C. LEBRUN,

DEBATS : A l’audience publique du 15 Octobre 2024, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 26 Novembre 2024.

JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE contradictoire SUSCEPTIBLE D’APPEL

Par requête parvenue au greffe du tribunal judiciaire de Tours le 11 septembre 2024, Monsieur [J] [K] a saisi le juge de l’exécution pour obtenir un délai pour quitter les lieux. Il expose qu’il reçu signification le 14 août 2024, d’ un commandement de quitter les lieux sis [Adresse 3] et ce, en vertu d’un jugement du juge du contentieux de la protection de Tours en date du 19/04/2024. Ce jugement du 19 avril 2024, rendu à la demande de la SA [5] constate que les conditions de la clause résolutoire sont réunies au 3 juillet 2023, condamne Monsieur [J] [K] au paiement de la somme de 3646,05€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 15/02/2024 et lui accorde au délai de paiement sur 36 mois par le biais d’échéances mensuelles de 100€. Il est précisé qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, la totalité de la dette sera exigble et qu’il pourra être procédé à son explusion avec le concours de la force publique, si besoin est, deux mois après notification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 15/10/2024. À cette audience, Monsieur [J] [K] maintient sa demande de délai d’une durée de 10 mois pour quitter son logement. Il expose qu’il est placé sous surveillance électronique par le juge de l’application des peines suivant décision du 23/07/2024.

A l’audience du 15 octobre 2024, la société [5] indique qu’elle ne s’oppose pas à la demande de délai de grâce.

MOTIFS Sur la demande de délai de grâce L’article 510 du Code de Procédure Civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le Juge de l’Exécution a compétence pour accorder un délai de grâce .

Aux termes des articles L412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution : - le Juge de l’Exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, - la durée de ces délais ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans, - pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

Au regard de ces dispositions, l’occupant doit justifier des démarches qu’il a entrepris en vue de son relogement. Au cas d’espèce, il est constant que Monsieur [J] [K] travaille, en contrat à durée indéterminé en tant qu’agent de nettoyage auprès de la société [4] et qu’il perçoit un salaire net de 1355,62€. Monsieur [J] [K] a repris le paiement du loyer en versant la somme de 600€ le 10 octobre 2024 afin de commencer à apurer l’arriéré. Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [J] [K] purge actuellement une peine de 10 mois d’emprisonnement sous forme d’un placement sous surveillance électronique à son domicile et ce, en raison de l’existence d’un travail fixe, en vertu d’une décision du juge de l’application des peines en date du 23/07/2024.

Il indique recevoir ses deux enfants en droit de visite et d’hébergement. Compte tenu de ces divers éléments et en raison de la reprise des versements, le représentant de la SA [5] ne s’oppose pas l’octroi d’un délai de grâce de 10 mois étant précisé que Monsieur [J] [K] perçoit toujours les APL de sorte qu’il lui reste seulement à payer un loyer résiduel de 287,25€ outre une partie de l’arriéré chaque mois. La société [5] précise qu’elle a obtenu une saisie des rémunérations de Monsieur [J] [K] qui commencera à s’exécuter lorsque ce dernier aura soldé sa dette due au Trésor Public. Monsieur [J] [K] sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS : le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradic