CTX PROTECTION SOCIALE, 25 novembre 2024 — 24/00064
Texte intégral
Minute n° : 24/00412 N° RG 24/00064 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JDO7 Affaire : URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE-HUGUET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2024
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DEMANDERESSE
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE, [Adresse 1]
Représentée par M [I], juriste contentieux, muni d’un pouvoir en date du 03 janvier 2024.
DEFENDEUR
Monsieur [V] [C] [J], demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme K. RAGUIN, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié
DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 07 octobre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier recommandé du 30 janvier 2024 reçu le 1er février 2024, Monsieur [V] [J] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’une opposition à l’encontre d’une contrainte émise le 11 janvier 2024 et signifiée le 15 janvier 2024 par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Centre Val de Loire relative à des cotisations et majorations pour la régularisation 2018, l’année 2021, le 4ème trimestre 2020, l’année 2021, les 3ème et 4ème trimestre 2022 et les 1er et 2ème trimestre 2023 pour un montant global de 3.816 €.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2024 où les parties ont sollicité le renvoi
A l’audience du 7 octobre 2024, l’URSSAF sollicite la validation de la contrainte pour un montant de 2.058 € (2.057 € au titre des cotisations et 1 € au titre des majorations de retard). Elle demande que Monsieur [J] soit condamné au paiement de cette somme ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte.
Monsieur [J] indique qu’il est d’accord avec les sommes réclamées par l’URSSAF.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Monsieur [J] ne conteste plus les sommes réclamées par l’URSSAF.
L’URSSAF a justifié du calcul des cotisations réclamées à Monsieur [J] sur la régularisation 2018, les années 2020-2021-2022 et 2023, étant précisé que Monsieur [J] a été radié au 31 mars 2022 et qu’il a déclaré des revenus nuls pour les années 2018 à 2022.
Monsieur [J] ne conteste plus être redevable des cotisations et majorations de retard pour un montant ramené à 2.058 €.
En conséquence, il convient de valider la contrainte délivrée par l’URSSAF pour un montant de 2.058 € (2.057 € au titre des cotisations et 1 € au titre des majorations de retard) au titre de la régularisation 2018, l’année 2021, le 4ème trimestre 2020 et l’année 2021.
Monsieur [J] sera condamné au paiement de cette somme ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte, outre tous les actes de procédure nécessaires à son exécution en application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort par mise à disposition au Greffe ;
VALIDE la contrainte émise le 11 janvier 2024 par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Centre Val de Loire pour un montant de 2.058 € (2.057 € au titre des cotisations et 1 € au titre des majorations de retard) au titre de la régularisation 2018, l’année 2021, le 4ème trimestre 2020 et l’année 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [J] à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Centre Val de Loire une somme de 2 .058 € (2.057 € au titre des cotisations et 1 € au titre des majorations de retard) au titre de la régularisation 2018, l’année 2021, le 4ème trimestre 2020 et l’année 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [J] aux entiers dépens de la présente instance, aux frais de signification de la contrainte et aux frais de recouvrement conformément à l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale
ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision. Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 25 Novembre 2024 .
A.BALLON P.GIFFARD Faisant fonction de greffier Présidente