CTX PROTECTION SOCIALE, 25 novembre 2024 — 24/00205
Texte intégral
Minute n° : 24/00417 N° RG 24/00205 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JG4Z Affaire : S.A.S. [7]- CPAM D’INDRE ET LOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2024
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DEMANDERESSE
S.A.S. [7], [Adresse 1] - [Localité 4]
Représentée par ME VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSE
CPAM D’INDRE ET LOIRE, [Adresse 2] - [Localité 3]
Représentée par M. [V], conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme K. RAGUIN, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié
DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 07 octobre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Le 3 août 2023, la Société [7], employeur de Monsieur [T] [M], a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant :“la victime aurait ressenti une douleur aux cervicales en chargeant un carton de kit de soudure ». La déclaration d’accident du travail ne mentionnait pas la date ni l’heure de l’accident. Il était précisé que l’accident avait été connu des préposés de l’employeur le 31 juillet 2023 à 22 h et que les horaires de travail de la victime étaient de 22 h à 6 h. Le certificat médical initial établi par le Docteur [U] le 1er août 2023 mentionnait « cervicalgies ». Par courrier du 3 août 2023, la Société [7] a émis des réserves. Par courrier du 2 novembre 2023, la CPAM d’Indre et Loire a notifié à l’employeur qu’elle prenait en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 21 décembre 2023, la société [7] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation en sa séance du 20 février 2024. Par requête déposée le 19 avril 2024, la Société [7] a formé un recours devant le Pôle social du tribunal judiciaire de TOURS contre la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.
A l’audience du 7 octobre 2024, la Société [7] sollicite de : - déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge du 2 novembre 2023 de l’accident du 31 juillet 2023 déclaré par Monsieur [M] ; - condamner la CPAM d’Indre et Loire à lui verser une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - débouter la CPAM d’Indre et Loire de ses demandes et la condamner aux entiers dépens.
Elle expose que Monsieur [M] ne travaillait pas le 1er août 2023 alors que le certificat médical initial mentionne un accident à cette date. Elle précise qu’en revanche le 31 juillet 2023, le salarié a déclaré avoir ressenti une douleur aux cervicales à 21 h soit antérieurement à sa prise de poste prévue à 22 h sur le chantier de [Localité 8]. Elle précise que le salarié s’est présenté à sa prise de poste à 22 h (après 3 jours de repos hebdomadaire) avec une minerve. Elle indique être surprise que Monsieur [M] ait procédé au chargement de kits de soudures à 21 h, précisant qu’un briefing est habituellement effectué à 22 h pour déterminer le nombre de soudures à réaliser, préalable nécessaire au décompte du nombre de kits de soudure à charger. Elle indique qu’il a ensuite travaillé normalement. Elle ajoute qu’il n’existe aucun témoin de l’accident, Monsieur [L] précisant ne pas avoir été témoin direct et ne faisant que répéter les propos de Monsieur [M]. Elle considère donc que la présomption d’imputabilité ne s’applique pas, la lésion n’étant pas survenue au temps du travail. La Société [7] ajoute que le dossier mis à sa disposition par la CPAM était incomplet puisqu’il ne comportait pas les certificats médicaux de prolongation, ce qui justifie également que la décision de prise en charge lui soit déclaré inopposable.
La CPAM d’Indre et Loire sollicite de : - juger la Société [7] mal fondée en son recours et la débouter de ses demandes ; - déclarer opposable à la Société [7] la décision de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [M] en date du 31 juillet 2024 - condamner la Société [7] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que les certificats médicaux de prolongation renseignent uniquement sur la durée de l’incapacité de travail et sont donc sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident. S’agissant de la matérialité du fait accidentel, elle indique que Monsieur [M] a déclaré que l’accident du travail avait eu lieu entre 20 h 30 et 22 h et qu’en voulant récupérer les charges pour son travail à [Localité 8], il s’était fait un torticolis. Il a précisé qu’il avait pu réaliser deux soudures seulement et qu’il avait