CTX PROTECTION SOCIALE, 25 novembre 2024 — 23/00463

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° : 24/00402 N° RG 23/00463 - N° Portalis DBYF-W-B7H-JAXP Affaire : S.A.R.L. SUD OUEST SECURITE-URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

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PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2024

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DEMANDERESSE

S.A.R.L. [6], [Adresse 1]

Représentée par Me Vanessa DRUJONT, avocat au barreau de TOURS - 67 #

DEFENDERESSE

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE, [Adresse 2]

Représentée par M [N], juriste contentieux, muni d’un pouvoir en date du 03 janvier 2024.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme K. RAGUIN, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié

DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 07 octobre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

La Société [6] a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF Centre Val de Loire portant sur la vérification de l’assiette des cotisations sociales au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021.

Ce contrôle a donné lieu à une lettre d’observations du 7 avril 2023, puis à une réponse aux contestations de l’employeur du 9 juin 2023 et à deux mises en demeure du 6 juillet 2023 : - n° 62877969 d’un montant de 123.632 € - n° 62878400 d’un montant de 124.491 €

Par courriers du 12 juillet 2023, la Société [6] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de ces deux mises en demeure. Par décisions du 27 septembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de la Société [6]

Par requête déposée le 30 novembre 2023 au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS, la Société [6] a formé un recours à l’encontre des décisions de rejet de la commission de recours amiable.

A l’audience du 19 février 2024, le renvoi a été ordonné à la demande des parties.

A l’audience du 7 octobre 2024, la Société [6] sollicite de :

- annuler la mise en demeure n° 62877969 du 6 juillet 2023 - annuler la mise en demeure n° 62878400 du 6 juillet 2023 - annuler les décisions de la commission de recours amiable de l’URSSAF des 27 septembre 2023 relatives aux exonérations et aides COVID 19 A titre subsidiaire, - si par impossible des condamnations devaient être prononcées à l’encontre de la concluante, dire qu’elles le seront en deniers ou quittances - dire et juger que l’URSSAF a engagé sa responsabilité à l’égard de la Société [6] - en conséquence, condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 200.000 € En tout état de cause, - débouter l’URSSAF de toutes ses demandes - condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.

L’URSSAF Centre Val de Loire demande à la juridiction de débouter la Société [6] de son recours et de confirmer les décisions de la commission de recours amiable du 27 septembre 2023. A titre de demande reconventionnelle, elle sollicite la validation de : - la mise en demeure du n°62877969 du 6 juillet 2023 et la condamnation de la Société [6] à lui payer la somme de 123.632 € dont 117.746 € de cotisations et 5.886 € de majorations de retard - la mise en demeure du n°62878400 du 6 juillet 2023 et la condamnation de la Société [6] à lui payer la somme de 124.491€ de cotisations L’URSSAF demande que la Société [6] soit déboutée du surplus de ses prétentions.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Sur l’éligibilité de la société [6] auxdispositifs d’exonération de cotisations et d’aide au paiement de cotisations

Aux termes de l’article 65 modifié de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020 : “I. - Les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application de l'article L. 242-1 du même code ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, font l'objet d'une exonération totale dans les conditions prévues au présent I. Cette exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnés au II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale : 1° Au titre de la période d'emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020, par les employeurs de moins de deux cent cinquante salariés qui exercent leur activité principale : a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'événementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité, en raison notamment de leur dépendance à l'accueil