CTX PROTECTION SOCIALE, 25 novembre 2024 — 23/00470

Sursis à statuer Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° : 24/00404 N° RG 23/00470 - N° Portalis DBYF-W-B7H-JA6B Affaire : [O] [D] [T]-CPAM DE LA MAYENNE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

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PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2024

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DEMANDEUR

Monsieur [K] [O] [D] [T], demeurant [Adresse 1]

Non comparant, représenté par Me GEORGET substituant Me PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS

DEFENDERESSE

CPAM DE LA MAYENNE, [Adresse 2]

Représentée par M. [X], conseiller juridique du service contentieux de la CPAM D’INDRE ET LOIRE, dûment muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme K. RAGUIN, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié

DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 07 octobre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : La CPAM de la Mayenne a procédé à un examen de la facturation de Monsieur [K] [O] [D] [T], kinésithérapeute, sur la période du 10 mars 2021 au 2 mars 2023.

Le 23 septembre 2023, la CPAM de la Mayenne a notifié à Monsieur [O] [D] [T] un indu de 8.640,54 €.

Par courrier du 21 novembre 2023, Monsieur [O] [D] [T] a saisi la commission de recours amiable d’un recours à l’encontre de cette décision, soutenant que l’indu lui apparaissait injustifié à hauteur de 8.306,76 €.

Par courrier du 2 novembre 2023, la CPAM de la Mayenne a notifié à Monsieur [O] [D] [T] un avertissement en application de l’article L 114-17-1 du Code de la sécurité sociale sur le fondement de cet indu.

Par courrier recommandé du 5 décembre 2023, Monsieur [O] [D] [T] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS pour contester l’avertissement qui lui a été notifié.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2024 et a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties.

A l’audience du 7 octobre 2024, Monsieur [O] [D] [T] expose que la commission de recours amiable de la CPAM de la Mayenne n’ayant pas rendu de décision explicite, il a saisi le 5 mars 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de LAVAL aux fins d’annulation de l’indu notifié le 23 septembre 2023. Il précise qu’aucune date d’audience n’a été communiquée par le pôle social du tribunal judiciaire de LAVAL. Il sollicite qu’il soit sursis à statuer sur le bien fondé de l’avertissement dans l’attente d’une décision définitive sur l’indu.

La CPAM de la Mayenne indique s’associer à cette demande.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Monsieur [O] [D] [T] justifie avoir contesté le bien fondé de l’indu devant le pôle social du tribunal judiciaire de LAVAL.

Cet indu constitue le fondement de l’avertissement notifié, lequel est contesté devant la présente juridiction.

Dès lors, il convient de surseoir à statuer sur le bien fondé de l’avertissement dans l’attente de la décision définitive du Pôle social du tribunal judiciaire de LAVAL sur l’indu notifié le 23 septembre 2023.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

SURSEOIT à statuer dans l’attente de la décision définitive du Pôle social du tribunal judiciaire de LAVAL sur le bien fondé de l’indu notifié le 23 septembre 2023 à Monsieur [K] [O] [D] [T] par la CPAM de la Mayenne ;

DIT que l’affaire sera réinscrite au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente;

RÉSERVE les dépens.

Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 25 Novembre 2024.

A.BALLON P.GIFFARD Faisant fonction de greffier Présidente