CTX PROTECTION SOCIALE, 25 novembre 2024 — 24/00056

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° : 24/00408 N° RG 24/00056 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JDIE Affaire : URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE-S.A.S. [3]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

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PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2024

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DEMANDERESSE

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE, [Adresse 1]

Représentée par M [B], juriste contentieux, muni d’un pouvoir en date du 03 janvier 2024.

DEFENDERESSE

S.A.S. [3], [Adresse 2]

Non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme K. RAGUIN, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié

DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 07 octobre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par courrier recommandé du 24 janvier 2024, la SAS [3] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’une opposition à l’encontre de la contrainte émise le 8 janvier 2024 et signifiée le 11 janvier 2024 par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Centre Val de Loire, relative à des cotisations et contributions sociales pour le mois d’octobre 2023 pour un montant global de 468 € de cotisations et 23 € de majorations.

A l’audience du 13 mai 2024, la Société [3] ne comparaît pas. Le renvoi de l’examen du dossier a été ordonné afin que la Société [3] soit convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception.

Par courrier recommandé avec accusé de réception (AR signé le 21 mai 2024), la Société [3] a été convoquée à l’audience du 7 octobre 2024. Elle n’a pas comparu, ni écrit.

Dans son courrier initial, le PDG de la Société [3] indiquait faire opposition pour le motif suivant « cotisations déjà payées pour la période citée ».

A l’audience du 7 octobre 2024, l’URSSAF sollicite la validation de la contrainte du 8 janvier 2024 pour un montant ramené à 23 € de majorations de retard et demande que la Société [3] soit condamnée au paiement de cette somme ainsi qu’aux frais d’huissier.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

La Société [3] est affiliée à l’URSSAF en tant qu’employeur : elle est redevable de cotisations sociales en application des articles L 242-1 et R 242-1 du Code de sécurité sociale.

Il ressort des pièces produites que la Société [3] a déclaré au titre du mois d’octobre 2023 un montant de cotisations à hauteur de 468 €. Ces cotisations exigibles au 15 novembre 2023 ont été déclarées le 2 novembre 2023 et réglées le 12 janvier 2024 (versement de 2.278 €).

Il apparaît donc que les cotisations précitées ont été réglées avec retard, ce qui a entraîné l’application de majorations de retard. Une mise en demeure a été délivrée le 29 novembre 2023 (AR signé le 4 décembre 2023).

En conséquence, il convient de valider la contrainte du 8 janvier 2024 pour un montant ramené à 23 € de majorations de retard et de condamner la Société [3] à payer à l’URSSAF Centre Val de Loire la somme de 23 € au titre des majorations de retard.

La Société [3] sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte et à tous les actes nécessaires à son exécution en application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS :

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en dernier ressort par mise à disposition au Greffe ;

VALIDE la contrainte émise le 8 janvier 2024 par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Centre Val de Loire pour un montant ramené à 23 € de majorations de retard au titre du mois d’octobre 2023 ;

CONDAMNE la SAS [3] à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Centre Val de Loire une somme de 23 € au titre des majorations de retard pour le mois d’octobre 2023 ;

CONDAMNE la SAS [3] aux entiers dépens de la présente instance, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte et à tous les actes nécessaires à son exécution en application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale.

ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision. Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.

Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 25 Novembre 2024.

A.BALLON P.GIFFARD Faisant fonction de greffier Présidente