CTX PROTECTION SOCIALE, 25 novembre 2024 — 23/00339
Texte intégral
Minute n° : 24/00398 N° RG 23/00339 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I5N3 Affaire : [8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2024
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DEMANDERESSE
[7], demeurant [Adresse 1]
Représentée par M. RIOU, conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
DEFENDERESSE
Madame [D] [Y], demeurant [Adresse 3]
Non comparante, représentée par Me Marine LOCHON, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme K. RAGUIN, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié
DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 07 octobre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Madame [D] [Y] a été en arrêt maladie du 23 août 2021 au 30 septembre 2021, du 07 octobre 2021 au 21 janvier 2022 et du 25 janvier 2022 au 30 mars 2022. Par courrier du 1er septembre 2022 Madame [Y] s’est vue notifier par la [7] un indu d’un montant de 1.487,85€. La [6] a émis une contrainte le 20 juin 2023 qui a été signifiée à Madame [Y] par acte du 30 août 2023, portant sur une somme de 1.396,87 € .
Par courrier recommandé du 5 septembre 2024, Madame [Y] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’une opposition à la contrainte du 20 juin 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2023 et renvoyée à la demande des parties.
A l’audience du 7 octobre 2024, la [6] demande de : - « déclarer Madame [Y] irrecevable, - débouter Madame [Y] de toutes ses demandes, - confirmer la contrainte, - condamner Madame [Y] à lui payer une somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ».
La [6] expose que la contrainte a été notifiée à Madame [Y] par courrier recommandé du 20 juin 2023, lequel a été présenté par [9] le 23 juin 2023 et le 24 juin 2023, mais que l’intéressée n’a pas daigné récupérer le courrier. Elle considère que Madame [Y] est forclose, n’ayant pas contesté la contrainte dans les 15 jours de la notification. A titre subsidiaire, elle indique que la mise en demeure lui a été adressée par courrier recommandé le 6 décembre 2022 (pli non réclamé), puis à nouveau par courrier simple en date du 1er mars 2023. Selon elle, la contrainte précise que le directeur de la [6] agit pour le recouvrement d’indus de prestations dont l’origine est le règlement du 29 septembre 2021 au 5 avril 2022 des indemnités journalières du 7 octobre 2021 au 21 février 2022 et du 21 janvier 2022 au 25 janvier 2022, précisant que le calcul de l’indemnité journalière était erroné. Elle ajoute que la contrainte fait référence à la mise en demeure du 1er mars 2023 et que les voies de recours et modalités d’opposition sont parfaitement indiquées dans la contrainte. A titre infiniment subsidiaire, elle indique que l’indu de 1.487,85 € s’explique par un calcul erroné de l’indemnité journalière, précisant que l’assurée a travaillé pour plusieurs sociétés, qu’un employeur a demandé la subrogation sur certaines périodes, que sur la période de référence, Madame [Y] n’a pas toujours travaillé et que pour certaines périodes de référence, Madame [Y] n’a plus qu’un employeur.
Madame [Y] demande au tribunal « à titre principal de débouter la [6] de son action en recouvrement et à titre subsidiaire de surseoir à statuer et d’ordonner à la [6] d’indiquer précisément ses modalités de calcul en justifiant ces derniers à l’aune des bulletins de travail de Madame [Y] et des arrêts maladie de cette dernière ».
Elle expose qu’elle n’a jamais reçu la mise en demeure du 1er mars 2023 qui aurait été adressée par courrier recommandé et que la [6] ne verse pas la preuve de cet envoi. Elle indique que la contrainte lui a été signifiée par huissier le 30 août 2023 et que son opposition est recevable comme exercée dans les 15 jours. Elle soutient que la contrainte n’a pas été établie conformément aux dispositions de l’article R 133-9-2 du Code de la sécurité sociale et qu’elle ne précise pas la nature et la date des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu. Elle indique qu’elle n’est pas en mesure de comprendre le calcul réalisé par la [6], lequel a seulement été porté à sa connaissance à travers les conclusions signifiées en vue de la présente audience. Elle ajoute qu’il est absolument impossible de savoir sur quel fondement le calcul suivant doit s’appliquer (185,15 / 91,25 ) * 50 % = 1,01 € brut . Selon elle, la contrainte ne mentionne pas davantage les informations suivantes en violation de l’article R 133-9-2 du Code de la sécurité sociale : la possibilité pour la caisse de récupérer à l’expiration d’un délai de 20 jours les sommes i