CTX PROTECTION SOCIALE, 25 novembre 2024 — 23/00450
Texte intégral
Minute n° : 24/00400 N° RG 23/00450 - N° Portalis DBYF-W-B7H-JAI4 Affaire : URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE-PESSEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2024
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DEMANDERESSE
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE, [Adresse 3]
Représentée par M [I], juriste contentieux, muni d’un pouvoir en date du 03 janvier 2024
DEFENDEUR
Monsieur [W] [V], demeurant [Adresse 5]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme K. RAGUIN, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié
DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 07 octobre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Par courrier recommandé du 22 novembre 2023, Monsieur [W] [V] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’une opposition à l’encontre de la contrainte émise le 2 novembre 2023 par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Centre Val de Loire, signifiée le 10 novembre 2023, relative à des cotisations et majorations afférentes au 3ème trimestre 2018, 4ème trimestre 2018, 2ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2020, 1er trimestre 2021, régularisation 2021 pour un montant de 9.137,22 €.
L’affaire a été appelée aux audiences des 19 février 2024 et 13 mai 2024 : Monsieur [V] a demandé le renvoi, indiquant vouloir prendre contact avec un avocat, puis changer d’avocat.
A l’audience du 7 octobre 2024, Monsieur [V] n’a pas comparu.
L’URSSAF sollicite la validation de la contrainte pour la somme de 9.137,22 et la condamnation de Monsieur [V] au paiement de cette somme, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte. Elle expose que les décomptes transmis par Monsieur [V] concernent d’autres échéances de cotisations impayées
Dans son courrier saisissant le tribunal, Monsieur [V] indique que sa dette est « quasiment déjà soldée auprès du cabinet [6] ». Selon lui, il reste une somme de 1.713 € à régler et la Société [7] « s’occupe de solder la dette ».
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur la contrainte : L’article L 244-2 du Code de la sécurité sociale énonce qu’une action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit obligatoirement être précédée de l’envoi d’une mise en demeure. L’article R 244-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que l’envoi de la mise en demeure est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, la contrainte établie par l’URSSAF Centre Val de Loire le 2 novembre 2023 a été précédée d’une mise en demeure du 9 février 2023 (AR signé le 13 février 2023).
Monsieur [V] a exercé une activité d’artisan du 19 avril 2012 au 15 janvier 2021 (compte cotisant [Numéro identifiant 1]). Les cotisations réclamées dans la contrainte se rapportent à cette activité et concernent les périodes suivantes : 3ème trimestre 2018, 4ème trimestre 2018, 2ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2020, 1er trimestre 2021, régularisation 2021.
L’URSSAF justifie que les décomptes transmis par Monsieur [V] concernent d’autres échéances de cotisations impayées : les dossiers 168505 et 168664 se rapportent à des contraintes signifiées antérieurement, les 28 février 2023 et 30 mars 2023.
L’URSSAF précise que le dossier 168505 se rapporte au recouvrement des échéances du 1er trimestre 2019, 3ème trimestre 2019 et 4ème trimestre 2019. Le dossier 168664 est soldé mais concernait un autre compte cotisant ([Numéro identifiant 2]) pour une période d’activité du 8 décembre 2021 au 6 janvier 2023.
L’URSSAF justifie du calcul des cotisations sur les revenus de Monsieur [V] : - 2017 : 13.908 € et 2.596 € de cotisations sociales personnelles obligatoires - 2018 : 14.043 € et 6.784 € de cotisations sociales personnelles obligatoires - 2019 : 16.400 € et 8.010 € de cotisations sociales personnelles obligatoires - 2020 : 12.500 € et 0 € de cotisations sociales personnelles obligatoires - 2021 : 3.000 € et 0 € de cotisations sociales personnelles obligatoires
L’URSSAF indique avoir tenu compte d’un règlement de 3.059,78 € imputé sur l’échéance du 4ème trimestre 2018. Le 3ème trimestre 2018 est par ailleurs soldé ainsi que mentionné dans la contrainte. Monsieur [V] ne critique pas les calculs des cotisations tels qu’effectués par l’URSSAF et ne justifie pas avoir procédé à des règlements sur les échéances visées dans la contrainte.
En conséquence, il convient de valider la contrainte du 2 novembre 2023 pour un montant de 9.137,22 € (cotisations pour 8.873,22 € et majorations pour 264 €).
Monsieur [V], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par décision mi