CTX PROTECTION SOCIALE, 25 novembre 2024 — 24/00211
Texte intégral
Minute n° : 24/00419 N° RG 24/00211 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JG73 Affaire : URSSAF CENTRE-VAL DE LOIRE-BABIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2024
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DEMANDERESSE
URSSAF CENTRE-VAL DE LOIRE, [Adresse 2]
Représentée par M [E], juriste contentieux, muni d’un pouvoir en date du 03 janvier 2024.
DEFENDEUR
Monsieur [J] [R], demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme K. RAGUIN, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié
DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 07 octobre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier recommandé du 22 avril 2024 reçu le 24 avril 2024, Monsieur [J] [R] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’une opposition à l’encontre d’une contrainte émise le 18 avril 2024 et signifiée le 19 avril 2024 par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Centre Val de Loire relative à des cotisations et majorations pour les mois de novembre-décembre 2020, juillet 2021 à décembre 2021, régularisation 2022 et février 2022 pour un montant global de 7.484 €.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2024.
A l’audience, l’URSSAF sollicite la validation de la contrainte pour un montant de 7.484 € (7.474 € au titre des cotisations et 10 € au titre des majorations de retard). Elle demande que Monsieur [R] soit condamné au paiement de cette somme ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte.
Monsieur [R] indique qu’il est d’accord avec les sommes réclamées par l’URSSAF et qu’il va solliciter des délais de paiement.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Monsieur [R] ne conteste plus les sommes réclamées par l’URSSAF : cette dernière justifie avoir adressé à Monsieur [R] préalablement à la contrainte une mise en demeure par courrier recommandé (AR non réclamé du 27 juillet 2023).
L’URSSAF a justifié du calcul des cotisations réclamées à Monsieur [R] sur la régularisation 2019, les années 2020-2021 et l’année 2022, étant précisé que Monsieur [R] a été radié le 2 février 2022.
Monsieur [R] ne conteste plus être redevable des cotisations et majorations de retard visées dans la contrainte du 18 avril 2024.
En conséquence, il convient de valider la contrainte délivrée par l’URSSAF pour un montant de 7.484 € ( 7.474 € au titre des cotisations et 10 € au titre des majorations de retard) au titre des mois de novembre-décembre 2020, juillet 2021 à décembre 2021, régularisation 2022 et février 2022 .
Monsieur [R] sera condamné au paiement de cette somme ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte, outre tous les actes de procédure nécessaires à son exécution en application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition au Greffe ;
VALIDE la contrainte émise le 18 avril 2024 par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Centre Val de Loire pour un montant de 7.484 € ( 7.474 € au titre des cotisations et 10 € au titre des majorations de retard) au titre des mois de novembre-décembre 2020, juillet 2021 à décembre 2021, régularisation 2022 et février 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [R] à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Centre Val de Loire une somme de 7.484 € ( 7.474 € au titre des cotisations et 10 € au titre des majorations de retard) au titre des mois de novembre-décembre 2020, juillet 2021 à décembre 2021, régularisation 2022 et février 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [R] aux entiers dépens de la présente instance, aux frais de signification de la contrainte et aux frais de recouvrement conformément à l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale
ET DIT que conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice - Cour d’Appel - chambre sociale - [Adresse 3]. Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 25 Novembre 2024.
A.BALLON P.GIFFARD Faisant fonction de greffier Présidente