CTX PROTECTION SOCIALE, 25 novembre 2024 — 21/00064
Texte intégral
Minute n° : 24/00396 N° RG 21/00064 - N° Portalis DBYF-W-B7F-H4RY Affaire : [C]-S.A.S.U. [8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2024
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DEMANDEUR
Monsieur [Y] [C], demeurant [Adresse 1]
Non comparant, représenté par Me MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS
DEFENDERESSES
S.A.S.U. [8], [Adresse 7]
Ayant pour avocat Me CONSTANT du barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. [6], [Adresse 5]
Représentée par Me CALLANDREAU-DUFRESSE, substituant Me BOISGARD, avocat au barreau de TOURS, substituant lui-même Me SALVADO, avocat au barreau de MARSEILLE
MIS EN CAUSE :
CPAM D’INDRE ET LOIRE, [Adresse 2]
Représentée par M. [M], conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme K. RAGUIN, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié
DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 07 octobre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 4 février 2018, Monsieur [Y] [C] a été victime d'un accident du travail, lors de la réalisation de travaux de soudure aluminothermique sur rails, par la projection d'étincelles sur son pantalon qui a pris feu et qui lui a occasionné une brûlure au deuxième degré au mollet droit, alors qu'il travaillait pour la société [8], dans le cadre d'un contrat de mission temporaire avec la société [6] (ayant commencé le 29 janvier 2018).
La CPAM d’Indre et Loire a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels : la guérison a été fixée au 20 avril 2018. Par courrier du 31 janvier 2020, Monsieur [C] a mis en œuvre une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre de la société [6] et de la société [8]. Un procès-verbal de non-conciliation en date du 13 octobre 2020 a été établi.
Par requête adressée au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS le 9 mars 2021, Monsieur [C] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable des sociétés [6] et [8], suite à l’accident du travail dont il a été victime le 4 février 2018.
À l’audience du 14 mars 2022, Monsieur [C] sollicite de la juridiction de : - dire et juger que l'accident du travail dont il a été victime le 4 février 2018 est dû à la faute inexcusable des sociétés [6] et [8], dont doit répondre la société [6], son employeur ; - fixer la majoration de la rente ou capital afférent à cet accident du travail à son taux maximum ; - avant-dire droit, ordonner une expertise médicale pour déterminer les préjudices subis ; - réserver ses droits à indemnisation dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise; - mettre à la charge de la société [6] les frais d'expertise ; - condamner les sociétés [6] et [8] conjointement à lui verser la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - débouter les sociétés [6] et [8] de toutes demandes, fins et prétentions contraires.
Il expose que, le jour de son accident, il a dû participer à des travaux de soudure aluminothermique sur rails sans que n'aient été mis à sa disposition des équipements de sécurité et une tenue de travail adaptés. Il indique que, dans le cadre des contrats de mission temporaire régularisés pour faire face aux travaux urgents de soudures aluminothermiques sur rails pour le compte de la SNCF, il était mentionné qu'il devait assister le soudeur, notamment pour la mise en place du matériel pour la réalisation desdites soudures. Il précise qu'il a été expressément prévu au contrat de mission la nécessité de chaussures de sécurité, casque et baudrier et que la sécurité sur le chantier serait assurée par le client, la société [8]. Il soutient qu'eu égard à la nature des travaux de soudure auxquels il s'est trouvé exposé, il appartenait à la société [6] et à la société [8] de mettre à sa disposition des équipements de protection individuelle adaptés, à savoir : casque de soudeur avec écran en matériau adapté (pour la soudure électrique) ou lunettes avec verre adéquat (pour la soudure au chalumeau), gants en cuir avec manchettes, chaussures de sécurité et guêtres, vêtements de travail (ensemble pantalon, veste, cagoule) en coton ignifugé ou textile technique ininflammable et tablier en cuir, protection antibruit en fonction du niveau de bruit. Il produit aux débats des attestations de ses collègues de travail faisant état notamment de l'absence de fourniture à destination de l'aide soudeur, d'un équipement de protection individuelle adapté aux travaux de soudure. Ainsi, il conclut à l'engagement de la responsabilité de la société [8], ainsi qu'à l'engagement de la responsabilité de la société