CTX PROTECTION SOCIALE, 25 novembre 2024 — 24/00038

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° : 24/00406 N° RG 24/00038 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JCXM Affaire : [P]-CPAM D’INDRE ET LOIRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

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PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2024

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DEMANDERESSE

Madame [B] [P], demeurant [Adresse 1]

Non comparante, ni représentée

DEFENDERESSE

CPAM D’INDRE ET LOIRE, [Adresse 2]

Représentée par M. RIOU, conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme K. RAGUIN, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié

DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 07 octobre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par courrier du 22 novembre 2023, notifié le 4 décembre 2023, la CPAM d’Indre et Loire a notifié à Madame [B] [P], infirmière libérale, un avertissement, en raison de la transmission tardive ou de l’absence de transmission d’ordonnances afférentes aux actes facturés à la caisse. Par courrier recommandé du 17 janvier 2024, Madame [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de TOURS pour contester cet avertissement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 mai 2024. Madame [P] n’ayant pas comparu, elle a été convoquée par courrier recommandé avec avis de réception (AR signé le 23 mai 2024) à l’audience du 7 octobre 2024. A l’audience du 7 octobre 2024, Madame [P] régulièrement convoquée, ne comparaît pas. Dans son recours initial, Madame [P] reconnaît que «la charge administrative passe souvent au second plan » ce qui lui vaut souvent des impayés et des indus du fait de son manque de régularité. Elle estime «injuste de recevoir un avertissement alors qu’en 12 ans d’exercice libéral, c’est la première année où je fais preuve d’autant de négligence ». Elle s’engage à être «beaucoup plus rigoureuse car j’entends bien les difficultés que ma négligence peut engendrer auprès des services administratifs ».

La CPAM sollicite que Madame [P] soit déboutée de toutes ses demandes. A l'appui de ses prétentions, la caisse expose que la nécessité de joindre les pièces justificatives (ordonnances) afférentes aux actes facturés à la CPAM a été rappelée à trois reprises à Madame [P] et que plusieurs indus lui ont été notifiés, lesquels ont donné lieu à la production tardive et partielle de pièces justificatives par l’intéressée.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité du recours :

Par application des dispositions de l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale les contestations contre les décisions prononçant des pénalités financières doivent être formées directement devant le pôle social du tribunal judiciaire. Le recours a été exercé devant la juridiction compétente dans les deux mois de la notification de l’avertissement. Il sera en conséquence jugé recevable.

Sur la sanction prononcée par le directeur de la CPAM d’Indre et Loire :

L'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale précise les circonstances dans lesquelles une sanction peut être prononcée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale contre un professionnel de santé en cas de manquement à ses obligations. Il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d'apprécier le bien-fondé de cette sanction et, le cas échéant, son adéquation à l'importance de l'infraction commise par le professionnel de santé. En l'espèce, il ressort des notifications d’indus produites par la CPAM qu’ à deux reprises en 2022 et une reprise en 2023, Madame [P] n’a pas remis les pièces justificatives à la caisse. Elle s’est partiellement exécutée après notification des indus, ce qui a entraîné l’émission d’une mise en demeure de payer une somme de 2.918,49 € le 22 février 2023.

Madame [P] reconnaît dans son recours que son manque de rigueur génère des formalités administratives à la caisse, lesquelles lui cause un préjudice. Dans ces conditions, l’avertissement apparaît non seulement justifié, mais également proportionné aux manquements relevés à l’encontre de Madame [P].

Le recours de Madame [P] sera donc rejeté.

Madame [P] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le pôle social du tribunal judiciaire de TOURS, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE le recours de Madame [B] [P] recevable,

DÉBOUTE Madame [B] [P] de ses demandes,

CONDAMNE Madame [B] [P] aux dépens de l'instance.

ET DIT que conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'UN MOIS à peine de forclusion, à com