CTX PROTECTION SOCIALE, 25 novembre 2024 — 24/00049

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° : 24/00407 N° RG 24/00049 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JDD6 Affaire : CPAM D’INDRE ET LOIRE-GEORGES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

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PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2024

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DEMANDERESSE

CPAM D’INDRE ET LOIRE, [Adresse 2]

Représentée par M. RIOU, conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023

DEFENDEUR

Monsieur [B] [A], demeurant [Adresse 1]

Non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme K. RAGUIN, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié

DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 07 octobre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Par courrier recommandé du 8 juillet 2023, Monsieur [B] [A] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’une opposition à l’encontre de : - la contrainte émise le 14 décembre 2022 et signifiée le 3 juillet 2023 par la CPAM d’Indre et Loire portant sur un indu (suite à une mise en demeure du 26 septembre 2022) pour un montant de 3.050,45 € - la contrainte émise le 14 décembre 2022 et signifiée le 3 juillet 2023 par la CPAM d’Indre et Loire portant sur une pénalité (suite à une mise en demeure du 18 octobre 2021) pour un montant de 377 €. Le courrier initial de Monsieur [A] ne comportant pas toutes les informations requises, il a été invité à compléter sa requête, ce qu’il a fait par courrier reçu le 22 janvier 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2024 : Monsieur [A] n’ayant pas comparu, la CPAM a été invitée à le faire citer à l’audience du 7 octobre 2024, ce qu’elle a fait (citation et signification de conclusions du 25 juin 2024 par la SARL [3], commissaire de justice).

A l’audience du 7 octobre 2024, Monsieur [A] n’a pas comparu.

La CPAM d’Indre et Loire sollicite la validation des contraintes et que Monsieur [A] soit débouté de ses demandes. Elle expose que les déclarations de ressources de Monsieur [A] entre le 1er juillet 2017 et le 31 décembre 2018 étaient erronées, et qu’une pension d’invalidité lui a été accordée alors qu’il n’y avait pas droit. Elle indique qu’un indu de 3.050,47 € lui a été notifié puis une pénalité financière par courrier du 20 juillet 2021. Dans son courrier saisissant le tribunal, Monsieur [A] indique que les documents n’ont pas été remplis « de manière malhonnête » mais par « méconnaissance du système ». Il déclare qu’il a des problèmes de santé, est dans une situation d’impécuniosité et sollicite une remise gracieuse de sa dette.

MOTIVATION DE LA DÉCISION : Sur la régularité des contraintes :

L’article L 244-2 du Code de la sécurité sociale énonce qu’une action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit obligatoirement être précédée de l’envoi d’une mise en demeure.

L’article R 244-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que l’envoi de la mise en demeure est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

En l’espèce, les contraintes émises par la CPAM d’Indre et Loire le 14 décembre 2022 ont été précédées de deux mises en demeure : - en date du 21 juin 2022 pour l’indu (pli non réclamé par Monsieur [A]) - en date du 18 octobre 2021 pour la pénalité financière (pli non réclamé par Monsieur [A]).

Les deux contraintes sont donc régulières.

Sur l’indu :

Monsieur [A] ne conteste pas la dette, précisant que c’était son épouse qui s’occupait des papiers administratifs et qu’il n’est pas malhonnête. Il ajoute que les documents ont été mal remplis « par méconnaissance du système ». La CPAM ne s’explique pas sur les revenus erronés déclarés par Monsieur [A]. Elle produit aux débats un tableau faisant état du versement indu d’une pension d’invalidité sur certains mois : juillet à novembre 2017, février 2018, novembre et décembre 2018. Elle réclame un trop perçu de 3.050,47 €. Monsieur [A] ne critique pas ce décompte et ne conteste pas le trop perçu, faisant seulement état d’une situation financière difficile. Dans son courrier saisissant le tribunal, il sollicite également une « remise gracieuse de cette dette auprès de la CPAM ». Il lui appartient toutefois de faire cette demande de remise gracieuse de dette devant la CPAM, en justifiant de ses ressources-charges et d’exercer ensuite un recours, le cas échéant, devant le tribunal. En conséquence, il convient de valider la contrainte du 14 décembre 2022 et de condamner Monsieur [A] à payer à la CPAM d’Indre et Loire une somme de 3.050,45 € au titre de l’indu.

Sur la pénalité financière :

Aux termes de l’article L. 114-17-1 du Code de sécurité sociale, « I - Peuvent faire l'objet d’un avertissement ou d'une pénalité prononcés par le directeur de l'organisme