Chambre civile 1-7, 26 novembre 2024 — 24/07179
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/07179 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W37O
Du 26 Novembre 2024
ORDONNANCE
LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de [L] [P], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [G] [R]
né le 02 Janvier 1999 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
comparant par visioconférence et assisté de Me Pascale FEUILLEE-KENDALL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 674, commis d'office
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
Section Eloignement
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, non présent à l'audience
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent.
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 23 septembre 2024 de remise aux autorités italiennes et d'interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de un an de M. [G] [R] ;
Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 23 septembre 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 23 septembre 2024 à 16h40 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 28 septembre 2024 qui a prolongé la rétention de M. [G] [R] pour une durée de vingt-six ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 1er octobre 2024 qui a confirmé cette décision ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 24 octobre 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [G] [R] régulière, et prolongé la rétention de M. [G] [R] pour une durée supplémentaire de 30 jours ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 25 octobre 2024 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet des Hauts-de-Seine pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [G] [R] en date du 22 novembre 2024 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 23 novembre 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [G] [R] régulière, et prolongé la rétention de M. [G] [R] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 22 novembre 2024 ;
Le 25 novembre 2024 à 10h52, M. [G] [R] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 23 novembre 2024 à 11h05.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
La violation de l'article L. 742-5 du CESEDA en l'absence d'obstruction et de menace à l'ordre public
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [G] [R] a soutenu que le juge doit veiller que cette rétention est une exception quand d'autres moyens ont été éliminés. Si l'assignation à résidence est possible, on doit le faire. Monsieur est au CRA depuis 26 jours. Tout ce qui est les éléments essentiels de la saisine c'est à dire la possibilité d'avoir une AJ et interprète il faut vérifier que ça a bien eu lieu. On ne sait pas s'il a bénéficié de tout cela. Ma cons'ur dit que le Conseil d'Etat rappelait en 2016 que les motifs de la rétention doivent être explicitement exposés et la proportionnalité de rétention. Il a un ancrage en France. Monsieur est inséré, il parle bien notre langue. Il a une promesse d'embauche dans le dossier.
Tout cela participe d'élément pour demander l'assignation à résidence. Dans le dossier on a un acte de naissance, des certificats médicaux, et il a une promesse d'embauche. Sur la violation de l'article L. 742-5, l'avocat s'en rapporte à la décision du juge mais il doit être examiné de manière qu'il est lié au dossier lui-même.
Le préfet n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valo