Chambre civile 1-7, 26 novembre 2024 — 24/07179

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° RG 24/07179 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W37O

Du 26 Novembre 2024

ORDONNANCE

LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

A notre audience publique,

Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de [L] [P], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [G] [R]

né le 02 Janvier 1999 à [Localité 4] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]

comparant par visioconférence et assisté de Me Pascale FEUILLEE-KENDALL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 674, commis d'office

DEMANDEUR

ET :

PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE

Section Eloignement

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, non présent à l'audience

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent.

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 23 septembre 2024 de remise aux autorités italiennes et d'interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de un an de M. [G] [R] ;

Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 23 septembre 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 23 septembre 2024 à 16h40 ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 28 septembre 2024 qui a prolongé la rétention de M. [G] [R] pour une durée de vingt-six ;

Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 1er octobre 2024 qui a confirmé cette décision ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 24 octobre 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [G] [R] régulière, et prolongé la rétention de M. [G] [R] pour une durée supplémentaire de 30 jours ;

Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 25 octobre 2024 qui a confirmé cette décision ;

Vu la requête du préfet des Hauts-de-Seine pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [G] [R] en date du 22 novembre 2024 ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 23 novembre 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [G] [R] régulière, et prolongé la rétention de M. [G] [R] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 22 novembre 2024 ;

Le 25 novembre 2024 à 10h52, M. [G] [R] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 23 novembre 2024 à 11h05.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :

La violation de l'article L. 742-5 du CESEDA en l'absence d'obstruction et de menace à l'ordre public

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de M. [G] [R] a soutenu que le juge doit veiller que cette rétention est une exception quand d'autres moyens ont été éliminés. Si l'assignation à résidence est possible, on doit le faire. Monsieur est au CRA depuis 26 jours. Tout ce qui est les éléments essentiels de la saisine c'est à dire la possibilité d'avoir une AJ et interprète il faut vérifier que ça a bien eu lieu. On ne sait pas s'il a bénéficié de tout cela. Ma cons'ur dit que le Conseil d'Etat rappelait en 2016 que les motifs de la rétention doivent être explicitement exposés et la proportionnalité de rétention. Il a un ancrage en France. Monsieur est inséré, il parle bien notre langue. Il a une promesse d'embauche dans le dossier.

Tout cela participe d'élément pour demander l'assignation à résidence. Dans le dossier on a un acte de naissance, des certificats médicaux, et il a une promesse d'embauche. Sur la violation de l'article L. 742-5, l'avocat s'en rapporte à la décision du juge mais il doit être examiné de manière qu'il est lié au dossier lui-même.

Le préfet n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valo