Chambre civile 1-2, 26 novembre 2024 — 24/00574

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50D

Chambre civile 1-2

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 26 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/00574 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJ7R

AFFAIRE :

[R] [J]

C/

[D] [O]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Décembre 2023 par le Tribunal de proximité de VANVES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 11-23-0032

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 26/11/24

à :

Me Marc FLACELIERE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT-SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

Monsieur [R] [J]

né le 04 Août 1999 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Marc FLACELIERE de l'AARPI JUDISIS Avocats, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 7 - N° du dossier 023316

****************

INTIME

Monsieur [D] [O]

né le 08 Septembre 1988 à [Localité 6] (ALGERIE)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

DEFAILLANT - Déclaration d'appel signifiée par commissaire de justice à étude

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée,

Greffière, lors des débats : Madame Céline KOC,

Greffière placée lors du prononcé de la décision : Madame Gaëlle RULLIER,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 15 janvier 2022, M. [R] [J] a acquis auprès de la société Mycars un véhicule automobile d'occasion de marque Volkswagen Polo pour un montant de 5 700 euros TTC.

Se plaignant de vices affectant le véhicule, M. [J] a fait diligenter une expertise amiable dont le rapport a été établi le 12 juillet 2022.

Par acte de commissaire de justice du 15 février 2023, M. [J] a assigné M. [D] [O].

Par jugement réputé contradictoire du 7 décembre 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Vanves a :

- débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes,

- laissé à la charge de M. [J] les dépens,

- rappelé l'exécution provisoire de droit du présent jugement.

Par déclaration reçue au greffe le 26 janvier 2024, M. [J] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 6 mars 2024, M. [J], appelant, demande à la cour de :

- déclarer recevable et fondé son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 7 décembre 2023,

Y faisant droit,

- infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau ;

Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil et l'article L. 211-1 du code de la consommation,

- le déclarer recevable et bien fondé en son action,

- prononcer la résolution de la vente automobile du véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 8] conclue le 15 janvier 2022 avec le vendeur M. [O] exerçant sous la dénomination commerciale Mycars,

- condamner M. [O] à lui payer :

- 5 700 euros au titre du remboursement intégral du prix de vente,

- 184,38 euros en remboursement des frais occasionnés par la vente,

- 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les entiers dépens.

M. [O] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 8 mars 2024, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par remise à l'étude.

L'arrêt sera donc rendu par défaut en application de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 octobre 2024.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de résolution de la vente

* Sur l'identification du vendeur

M. [J] fait grief au premier juge de l'avoir débouté de sa demande motif pris qu'il ne rapportait pas la preuve que la vente du véhicule lui avait été consentie par M. [O], le contrat mentionnant la société 'Mycars' comme vendeur.

Poursuivant l'infirmation de ce chef du jugement, il fait valoir que le numéro Siret qui figure sur la facture du véhicule corres